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10PA03516

CETATEXT000023996224 J1_L_2011_05_000001003516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 12/05/2011, 10PA03516, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03516 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GUEGUEN M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919406/6-3 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 13 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Boubacar A en lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant mention vie privée et familiale et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement par M. A à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Gueguen, pour M. A ; Considérant que par arrêté du 13 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur la requête de l'intéressé, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 3 juin 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a soutenu devant le Tribunal administratif de Paris qu'il souffre des séquelles d'une poliomyélite et qu'il ne pourrait bénéficier des traitements et suivis appropriés dans son pays d'origine en raison de la défaillance du système de santé malien et, que, quand bien même ces soins existeraient au Mali, il ne pourrait y avoir accès ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin chef de la préfecture de police a estimé dans son avis du 22 avril 2009 que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Mali ; que si les affections dont souffre l'intéressé nécessiteraient un suivi par un chirurgien et un orthopédiste, ainsi qu'un renouvellement une fois par an de ses chaussures orthopédiques et qu'une intervention chirurgicale ayant eu lieu le 5 novembre 2009, cette dernière circonstance est postérieure à l'arrêté querellé et donc sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, M. A n'allègue ni n'établit l'impossibilité de cette intervention dans son pays d'origine ; que de surcroît, les certificats médicaux qu'il produit émanant des différents médecins chargés de son suivi comportent des affirmations contradictoires et ne sont étayés par aucun élément circonstancié permettant d'apprécier la réalité de l'impossibilité et de l'indisponibilité des soins nécessaires à l'état de santé de l'intéressé ; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. A, qui présente des séquelles d'un pied gauche poliomyélitique ayant nécessité de nombreuses interventions chirurgicales, ne faisait plus l'objet à la date de l'arrêté préfectoral attaqué que d'un suivi par un orthopédiste, dont la fréquence n'est pas connue, et d'un changement annuel, non d'un appareillage complexe, mais de chaussures orthopédiques qui lui étaient fournies par un centre paramédical et, en cas de douleurs, d'une prescription d'un antalgique courant et banal disponible au Mali ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance par le PREFET DE POLICE de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas suffisamment motivé et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci précise les considérations de droit et de fait qui le fondent et que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE se serait estimé lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant manquent en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre des séquelles d'une poliomyélite pour lesquelles il fait l'objet d'une prise en charge médicale rigoureuse par divers spécialistes en chirurgie orthopédique et en orthopédie, et produit à cet égard plusieurs certificats médicaux émanant du docteur B, médecin attaché à l'hôpital Tenon et médecin agréé par la DDASS ainsi que du docteur C, praticien hospitalier au centre de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Bichat, attestant que les troubles dont il souffre justifient une prise en charge orthopédique et chirurgicale et que les traitements qui lui sont dispensés, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas disponibles au Mali ; que par ailleurs, la CDAPH l'a reconnu travailleur handicapé de catégorie B pour une durée de 5 ans et la COTOREP lui a délivré une carte pour une durée permanente ; que toutefois, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 22 avril 2009, indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux susmentionnés, que les traitements et suivi en cause ne seraient pas disponibles dans le pays dont est originaire l'intéressé ; qu'en outre, les affirmations de ces médecins quant à l'impossibilité ou la non accessibilité des soins au Mali ne sont étayés par aucun élément circonstancié permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que le PREFET DE POLICE produit des documents établissant l'existence au Mali d'un centre national d'appareillage orthopédique ainsi que de services d'orthopédie et de traumatologie dans les hôpitaux maliens ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2000, qu'il a été admis au séjour pour soins depuis avril 2004 ; qu'il a travaillé pour la même entreprise depuis le 19 avril 2001, justifiant ainsi d'une insertion sociale et professionnelle, qu'il a en outre, été reconnu travailleur handicapé de catégorie B et bénéficie de ce fait d'une prime de reclassement professionnel et que les personnes handicapées font l'objet de graves discriminations au Mali, où elles n'ont pas accès aux services de base ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France ; que les documents fiscaux de 2001 à 2008 qu'il présente afin d'établir la réalité de son séjour sur le territoire national sont insuffisants pour démontrer une résidence habituelle et continue tout au long de ces années ; qu'en outre, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache au Mali, où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, la décision de refus du 13 juillet 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français est, par suite, inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit il ressort des pièces du dossier que M. A peut bénéficier au Mali d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés par M. A de ce que cette décision porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport à ses objectifs, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent, pour les motifs exposés lors de l'examen de la légalité de la décision portant refus de séjour, qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il ne saurait tirer de sa pathologie un risque d'exposition quelconque à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que cet article énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A, qui se borne à affirmer qu'un traitement approprié ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine, n'établit pas qu'en cas de retour au Mali, il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, l'intéressé n'établit pas que les soins qu'implique son état de santé ne seraient pas disponibles au Mali ; que le requérant, qui n'a donné aucune précision pertinente sur le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par le refus de séjour qui lui a été opposé, n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 14 ; que pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 juillet 2009 refusant le séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. A tendant au prononcé d'une injonction, et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03516

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