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10PA03558

CETATEXT000023996225 J1_L_2011_05_000001003558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 12/05/2011, 10PA03558, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03558 3 ème chambre C Mme VETTRAINO THEOBALD M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2010 et le 24 avril 2011, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, représentée par son maire en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de Ville place de la Vieille Eglise BP 55 à Villeneuve-le-Roi

(94290), par Me Théobald ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602513/6 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a, d'une part, condamnée à verser à M. Jean-Pierre A la somme de 19 756, 94 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis, et d'autre part, mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B, taxés et liquidés à la somme de 3 778, 94 euros. Elle demande enfin la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Théobald, pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI ; Considérant que M. A est propriétaire d'un bien immobilier sis ... et ... à Villeneuve-le-Roi, composé d'un pavillon d'habitation et d'une boutique qui prolonge le pavillon ; qu'en octobre 2001, des fissures sont apparues sur les murs et clôtures de sa propriété et, ultérieurement, de nouvelles fissures et des lézardes sur la boutique, accompagnées d'un affaissement de la chaussée et de l'apparition d'excavations ...; que par requête enregistrée le 20 janvier 2005 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. A a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise en présence de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI pour constater, décrire et analyser les désordres qui affectaient la maison et les dépendances dont il est propriétaire ; que M. Jean-Claude B, expert désigné par ordonnance du 3 février 2005, a déposé son rapport le 23 novembre 2005 ; que par requête enregistrée le 7 avril 2006, M. A a demandé au tribunal de condamner la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI à l'indemniser des préjudices subis ; que le juge de première instance a fait droit à la demande de M. A en condamnant la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI à lui verser la somme de 19 756, 94 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis, et a mis à la charge de l'intimée les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 778, 94 euros, enfin a mis également à la charge de celle-ci une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI interjette appel dudit jugement devant la Cour de céans ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que les nombreux désordres ayant affecté le bien immobilier de M. A sont directement imputables à la défectuosité de la canalisation d'eaux pluviales, passant sous le trottoir côté impair de la ... et se poursuivant ..., à l'origine de fuites d'eau qui ont raviné le sous-sol et créé des vides importants ; que le ravinement du sous-sol est en lien direct avec les dégradations du mur de clôture, l'effondrement de la chaussée et les désordres graves ayant affecté la structure de la boutique appartenant à M. A ; que si la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI fait valoir qu'il appartenait à l'expert de rechercher si la maison et la boutique de M. A avaient bien été construites dans les règles de l'art et si une partie des désordres ne pouvait pas s'expliquer par les caractéristiques des bâtiments appartenant au requérant, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages matériels constatés auraient pu trouver partiellement leur cause dans les défectuosités alléguées ; que contrairement à ce qu'allègue la requérante l'expert a bien recherché si d'autres causes pouvaient être à l'origine des dommages ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI ayant la charge de l'entretien de la canalisation fuyarde au regard de laquelle M. A revêt la qualité de tiers, ce dernier était fondé à rechercher la responsabilité sans faute de celle-ci afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis ; Sur les préjudices et leur indemnisation : Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise de la boutique, en extérieur et en intérieur, ont été évalués à la somme non contestée de 18 256, 94 euros ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a condamné la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI à verser ladite somme à M. A en y ajoutant une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral occasionné ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, tendant à ce que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 778, 94 euros, que le tribunal avait mis définitivement à sa charge, soient mis à la charge de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a reconnue responsable des dommages causés à la propriété de M. A et l'a condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il a subis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03558

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