CETATEXT000023996232 J1_L_2011_05_000001005250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 12/05/2011, 10PA05250, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05250 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TCHIAKPE M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, présentée pour Mme Amoin Marie Louise A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000835/3-1 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée a quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ; 2°) d'annuler ledit arrêté et l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, née en 1958, entrée pour la dernière fois en France en 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 septembre 2009, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation dudit arrêté ; qu'elle relève appel du jugement du 29 juin 2010, par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 21 juillet 2009 ; que cet avis mentionne que l'état du santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que Mme A, qui souffre d'une hépatite B évolutive, d'une hépatite C ainsi que d'une drépanocytose avec manifestations articulaires et asthénie, pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne suit aucun traitement et peut bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine, lequel possède plusieurs centres médicaux pouvant effectuer le suivi des maladies dont elle souffre ; que le certificat médical établi par le docteur B le 28 mai 2008, insuffisamment circonstancié, et les certificats médicaux du docteur C en date des 11 janvier 2005 et 22 mai 2007, dont le second est incomplet, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la situation de Mme A ; que si l'intéressée soutient qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer financièrement la prise en charge de son traitement, elle ne l'établit pas ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que si Mme A, célibataire sans charge de famille et dont la mère et la fratrie résident en Côte d'Ivoire, fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, dispose d'un logement dans le 16ème arrondissement de Paris et d'un emploi à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas être suivie médicalement en Côte d'Ivoire ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'a, par suite, pas été prise en violation des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ses conclusions présentées à ce titre, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.