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10PA05627

CETATEXT000023996233 J1_L_2011_05_000001005627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 12/05/2011, 10PA05627, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05627 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FERDI-MARTIN M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour M. Ridha A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004601/5-1 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler ledit arrêté et l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la convocation en préfecture adressée à M. A et du formulaire renseigné et signé par lui le 5 décembre 2009 sur lequel il est fait mention d'une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , qu'il aurait sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il aurait mentionné exercer l'activité de cuisinier ; que par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu les dispositions de cet article, ainsi qu'il en a été jugé à bon droit en première instance ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France le 28 décembre 2000 à l'âge de 20 ans afin d'y rejoindre son père titulaire d'une carte de résident ainsi que plusieurs membres de sa famille dont certains ont la nationalité française et qu'il travaille depuis 2004 dans la restauration, il est cependant célibataire et sans enfant ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et sa soeur ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'enfin aucun motif exceptionnel ou considération d'ordre humanitaire ne saurait venir au soutien de sa requête ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet de police a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05627

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