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10LY00546

CETATEXT000023996236 J2_L_2011_04_000001000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996236.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10LY00546, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00546 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS HEMERY M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Régis A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800971, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande portant sur un litige relatif à une dette d'électricité ; 2°) d'annuler la décision, en date du 11 avril 2008, par laquelle le président de la commission unique délocalisée d'Autun a rejeté sa demande d'aide financière d'urgence ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il ne relevait pas du fonds de solidarité pour le logement, son éligibilité à ce fonds ne pouvant dès lors lui être opposée ; - le motif tiré de ce que la dette est afférente à un ancien logement est entaché d'erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er décembre 2009, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2010, ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 5 novembre 2010, présentés pour le département de Saône-et-Loire ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le Tribunal pouvait procéder à la substitution de motifs qui lui était demandée ; - le règlement départemental fixant la procédure d'attribution des secours d'urgence prévoit que de tels secours ne doivent pas se substituer aux dispositifs spécifiques existant par ailleurs ; or la situation du requérant était susceptible de relever du champ du fonds de solidarité pour le logement ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990, modifiée, visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; Vu le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Hemery, avocat de M. A et de Me Karpenschif, avocat du département de Saône-et-Loire ; - les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - et les nouvelles observations de Me Hemery, avocat de M. A et de Me Karpenschif, avocat du département de Saône-et-Loire ; Considérant que M. A a sollicité le 28 février 2008 une aide financière auprès du département de Saône-et-Loire pour le règlement d'une dette d'électricité ; que, par courrier en date du 11 avril 2008, le président de la commission unique délocalisée d'Autun lui a indiqué que cette commission avait rejeté sa demande d'aide ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'en demandant l'annulation de la décision du président de la commission unique délocalisée en date du 11 avril 2008 et en produisant au soutien de sa demande un courrier signé dudit président qui se borne à notifier la décision de la commission en date du 8 avril 2008, M. A doit être regardé comme ayant entendu demander l'annulation de la décision de la commission elle-même ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, M. A doit être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'aide qui lui a été opposée ; Sur le fond : Considérant que le département de Saône-et-Loire motive le refus opposé à M. A par la circonstance qu'il serait éligible au fonds de solidarité pour le logement, alors que le règlement départemental fixant la procédure d'attribution des secours d'urgence prévoit que ceux-ci ne peuvent se substituer aux aides prévues dans le cadre de dispositifs spécifiques ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'aide formée par M. A que la dette d'électricité au titre de laquelle il sollicite une aide correspond à une dette contractée en 2005 dans le cadre d'un précédent logement ; qu'il ne fait pour le reste état d'aucune difficulté concernant le paiement des fournitures actuelles d'électricité, la fiche d'instruction de sa demande relevant au contraire qu'il est à jour des charges liées à son logement, sous la seule réserve de cette ancienne dette ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'apurement de cette dette d'impayé de facture d'énergie aurait conditionné l'accès à un nouveau logement ; que, dans ces conditions, cette dette ne relevait pas du champ d'intervention du fonds de solidarité pour le logement, tel qu'il est déterminé par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; que, par suite, le motif retenu par le département de Saône-et-Loire pour opposer un refus à la demande d'aide présentée par M. A est entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 800 euros, à verser à Me Hémery, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La décision de la commission unique délocalisée d'Autun en date du 8 avril 2008 rejetant la demande d'aide présentée par M. A est annulée. Article 3 : Le département de Saône-et-Loire versera à Me Hémery une somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis A et au département de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00546 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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