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10LY00656

CETATEXT000023996238 J2_L_2011_04_000001000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996238.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10LY00656, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00656 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS CAYUELA-DAINO M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour Mme Sorya B, épouse A, domiciliée C; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906073, en date du 31 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 février 2006, par laquelle le directeur de l'institut de Lyon du centre national d'enseignement à distance (CNED) a refusé de lui rembourser ses droits d'inscription à la formation CAP petite enfance ; 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal lui a opposé l'absence de représentation par avocat alors qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle ; - la Cour, statuant par la voie de l'évocation, fera droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2010, présenté par le CNED ; Vu le courrier, en date du 7 juillet 2010, par lequel la Cour a mis en demeure le CNED de régulariser son mémoire, en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles R. 246-1 et suivants ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 février 2006, par laquelle le directeur de l'institut de Lyon du centre national d'enseignement à distance (CNED) a refusé de lui rembourser ses droits d'inscription à la formation CAP petite enfance ; que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un des mandataires visés à l'article R. 431-3 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès au droit et l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours (...) ; que, compte tenu de l'importance de l'aide juridictionnelle pour la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti de toute personne à un recours juridictionnel effectif, lorsqu'une requête s'accompagne d'une demande d'aide juridictionnelle la juridiction ainsi saisie est tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sans qu'il lui soit notamment possible de rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité tenant au défaut d'assistance d'un mandataire, dès lors que les modalités financières de cette assistance seront déterminées dans le cadre de la procédure d'aide juridictionnelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A a déposé, le 18 mars 2009, une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon, qui lui a au demeurant accordé l'aide juridictionnelle totale le 15 janvier 2010 ; qu'ainsi, en rejetant le 31 décembre 2009 la demande de Mme A au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un des mandataires visés à l'article R. 431-3 du code de justice administrative, sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le Tribunal a entaché son ordonnance d'irrégularité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 426-2 du code de l'éducation : (...) Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance (...) ; qu'aux termes de l'article R. 426-2-1 du même code : (...) Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l'enseignement à distance ; Considérant que Mme A s'est inscrite le 6 septembre 2005 à la formation au CAP petite enfance assurée par le CNED ; qu'il était clairement précisé dans les conditions générales d'inscription édictées par le CNED que les droits d'inscription ne donnaient pas lieu à remboursement ; qu'à sa demande, cet organisme lui a notamment adressé un formulaire de convention de stage, qui a été signé par un organisme d'accueil en date du 29 septembre 2005 ; que, si Mme A soutient qu'elle aurait été radiée d'office par le CNED le 29 septembre 2005, il ressort toutefois du courrier en date du 11 octobre 2005 que lui a adressé cet organisme qu'il n'avait pas procédé à cette date à sa radiation de la liste des personnes inscrites à cette formation ; que Mme A a, de sa seule initiative, demandé sa radiation des listes par courrier en date du 18 octobre 2005 ; qu'elle invoque un état de grossesse, sans fournir d'éléments de nature à établir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de suivre la formation prévue ; que ces circonstances ne caractérisent ni une faute du CNED ni un cas de force majeure de nature à ouvrir droit à remboursement des droits d'inscription ; que la demande de Mme A doit dès lors être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 décembre 2009 est annulée. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme A sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sorya A et au centre national d'enseignement à distance (CNED). Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 31 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY00656 30-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. 54-01-08-02 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. 54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.

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