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10LY01712

CETATEXT000023996246 J2_L_2011_04_000001001712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996246.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10LY01712, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01712 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS TOMASI M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mme Fatima B, épouse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001454, en date du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 18 février 2010, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de séjour méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le refus de séjour ne méconnait, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la requérante ne peut dès lors exciper de son illégalité ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la requérante ne peut dès lors exciper de son illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 18 février 2010, le préfet du Rhône a refusé à Mme A le renouvellement du certificat de résidence algérien dont elle avait bénéficié en qualité de conjointe d'un ressortissant français, en se fondant sur l'absence de communauté de vie entre les époux ; qu'il a assorti ce refus de séjour de deux décisions du même jour portant respectivement obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de ces trois décisions ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est née en Algérie en 1963 et qu'elle est de nationalité algérienne ; qu'elle est entrée en France en septembre 2004, sous couvert d'un visa de type C ; qu'elle a épousé en mars 2008 M. A, de nationalité française, et a en conséquence bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'elle admet toutefois l'absence de communauté de vie avec son époux ; que, si elle se prévaut de la présence en France d'un de ses frères et de la famille de celui-ci, elle ne conteste pas que ses parents, ses cinq autres frères et ses deux soeurs demeurent en Algérie, où elle-même a vécu 41 ans ; qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour ainsi qu'aux attaches privées et familiales qu'elle conserve dans son pays d'origine, et nonobstant la seule circonstance qu'elle exerce une activité professionnelle, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant, en février 2010, la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts que cette décision poursuivait ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent dès lors être écartés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés ; Sur la fixation du pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est fondée à exciper, ni de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, ni de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
  4. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01712 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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