CETATEXT000023996246 J2_L_2011_04_000001001712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996246.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10LY01712, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01712 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS TOMASI M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mme Fatima B, épouse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001454, en date du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 18 février 2010, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de séjour méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le refus de séjour ne méconnait, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la requérante ne peut dès lors exciper de son illégalité ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la requérante ne peut dès lors exciper de son illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 18 février 2010, le préfet du Rhône a refusé à Mme A le renouvellement du certificat de résidence algérien dont elle avait bénéficié en qualité de conjointe d'un ressortissant français, en se fondant sur l'absence de communauté de vie entre les époux ; qu'il a assorti ce refus de séjour de deux décisions du même jour portant respectivement obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de ces trois décisions ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.