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CETATEXT000023996256 J2_L_2011_05_000001002500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996256.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10LY02500, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02500 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET CLEMANG M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2010, présentée pour M. Osman A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001632 en date du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 du préfet de Saône et Loire en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2010 du préfet de Saône et Loire en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il doit se voir appliquer les dispositions issues du droit communautaire et notamment la décision n° 1/180 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; que l'article 6-1 de cet accord prévoit un renouvellement automatique du permis de travail et du droit au séjour par les travailleurs turcs qui exercent une activité salariée, ce qui est son cas ; que cette circonstance était connue de l'administration du fait de la lettre qu'il lui a adressée le 12 février 2010 ; que le droit communautaire prime sur le droit national et doit être appliqué par l'administration sans qu'il puisse être imposé à un étranger de s'en prévaloir spécifiquement ; que l'administration devait examiner son droit au séjour au regard de l'ensemble des textes applicables ; qu'elle avait été destinataire de ses fiches de salaire et de son contrat de travail ; qu'ainsi l'administration était saisie d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié puisqu'elle savait qu'il était divorcé de son épouse et travaillait régulièrement ; que la décision en litige précise qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, ce qui montre que l'administration a nécessairement examiné sa situation au regard de l'ensemble du droit applicable sur le territoire français et notamment du droit communautaire ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, et aussi du fait que le requérant appartient, en tant que salarié turc, à une catégorie d'étrangers auxquels la loi ou un accord international prescrit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, moyen sur lequel les premiers juges ont omis à statuer ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 3 décembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a décidé d'accorder l'aide juridictionnelle partielle à M. A ; Vu l'ordonnance du 14 février 2011 portant clôture de l'instruction au 3 mars 2011 ; Vu, enregistré le 1er mars 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A, ressortissant turc, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le préfet de Saône et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait antérieurement obtenu un titre de séjour au titre du regroupement familial en tant qu'époux d'une compatriote, titulaire d'une carte de résident, a demandé, en septembre 2009, le renouvellement du titre ainsi obtenu et non la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité de salarié ; que si, par lettre du 12 février 2010, il a informé le préfet de ce qu'il était séparé de son épouse depuis 2008 et de ce que son divorce avait été prononcé le 12 novembre 2009, ni cette circonstance ni celle que le préfet lui a demandé la production de bulletins de salaire ne peuvent avoir pour effet de faire regarder sa demande comme présentée en tant que salarié ; qu'ainsi M. A ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de salarié turc pour obtenir l'annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de Saône et Loire ; Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé depuis le 28 avril 2008 et pendant plus d'un an par la S.A.R.L. Les bûcherons du sud, mais a été licencié en janvier 2010 ; que s'il a été embauché à nouveau par cette entreprise à compter du 1er juin 2010, il ne pouvait être regardé, malgré son emploi antérieur, comme remplissant au 16 juin 2010, date de la décision en litige, la condition posée par la décision précitée du 19 septembre 1980 d'avoir eu un emploi régulier pendant un an pour obtenir le renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur ; qu'ainsi, ne pouvant prétendre se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osman A, au préfet de Saône et Loire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY02500 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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