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09NT00467

CETATEXT000023996339 J4_L_2011_04_000000900467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 09NT00467, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00467 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HELIER M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête et les mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 25 février, 4 mars et 24 juin 2009, présentés pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2127 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2007 par laquelle le ministre de la défense l'a radiée des cadres ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, secrétaire administrative, affectée à la direction des travaux maritimes de Brest depuis le mois de juillet 1990, a été placée en congé de maladie ordinaire du 5 mars 1998 au 23 août 1998, puis, à nouveau, du 27 septembre 1998 au 6 avril 1999 ; qu'elle a, ensuite, été placée en disponibilité d'office du 7 avril 1999 au 6 janvier 2000 ; que cette disponibilité n'a pas été reconduite au-delà de cette date, le comité médical départemental du Finistère ayant rendu, le 20 janvier 2000, un avis déclarant l'intéressée apte à reprendre ses fonctions ; que toutefois, sous le couvert d'arrêts de travail successifs délivrés par son médecin traitant, Mme X n'a pas repris son travail à partir du 7 janvier 2000 et a demandé, en produisant un certificat du docteur Y, psychiatre des hôpitaux, médecin-chef à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre, à bénéficier d'un congé de longue durée ; que, le 9 juillet 2001, le comité médical départemental a estimé que l'état somatique de l'intéressée ne justifiait pas l'octroi d'un congé de longue maladie et a, le 20 novembre suivant et après expertise psychiatrique, rendu un nouvel avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, qui a été confirmé le 11 décembre 2001 par la section maladie mentale du comité médical supérieur ; que par lettre du 11 janvier 2002 Mme X a été mise en demeure par son employeur de rejoindre son poste le 16 janvier suivant ; qu'elle a, toutefois, produit de nouveaux arrêts de travail et n'a jamais repris ses fonctions ; que Mme X relève appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2007 par laquelle le ministre de la défense, estimant qu'elle refusait de rejoindre son poste sans motif valable lié à son état de santé, l'a radiée des cadres sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 ; Sur la légalité de la décision du 21 mars 2007 : Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que la décision du 21 mars 2007 la radiant des cadres n'a pu intervenir qu'en raison des omissions et des erreurs qui affecteraient le jugement n° 02-2516 du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir relevé que le ministre de la défense avait commis une faute en tardant à statuer sur les troubles mentaux dont elle était affectée et en ne la plaçant dans aucune position statutaire à compter du 7 janvier 2000, date de l'expiration de sa disponibilité d'office, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices subis, ce jugement, confirmé le 26 avril 2007 par la cour administrative d'appel de Nantes, est devenu définitif et ne peut plus être contesté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X a été considérée comme apte à travailler par le comité médical départemental du Finistère les 20 janvier 2000 et 20 novembre 2001, et par le comité médical supérieur les 9 juillet 2001 et 11 décembre 2001 ; que ces instances se sont prononcées sur le droit de l'intéressée à être placée en congé de longue durée ou de longue maladie, au regard tant de ses affections physiques que de ses problèmes psychologiques ; qu'il est constant que Mme X n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 janvier 2002 de reprendre son poste à partir du 16 janvier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêts de travail produits après cette date et jusqu'en juin 2003 par l'intéressée auraient comporté des éléments nouveaux sur son état de santé de nature à établir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son service ; que si la requérante a saisi l'administration, en mars 2002, d'une demande de congé de longue durée somatique, le comité médical départemental a émis le 23 mai 2002 un avis d'aptitude confirmant les précédents ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la demande de congé de longue maladie formulée par elle en mars 2002 n'aurait pas été examinée et que la décision du 21 mars 2007 la radiant des cadres serait dépourvue de fondement ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis précité du comité médical départemental en date du 23 mai 2002 est un avis d'aptitude dont il ne peut être déduit, malgré l'affirmation erronée qu'il comporte, qu'à la date à laquelle il a été rendu Mme X se serait trouvée en position de disponibilité d'office ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure applicable au fonctionnaire en disponibilité d'office prévue à l'article 48 du décret susvisé du 14 mars 1986 ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du 21 mars 2007 la radiant des cadres serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 janvier 2002 et de l'avis du 23 mai 2002 du comité médical départemental, Mme X a, sur le fondement de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 qui permet à l'administration de faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé, été convoquée à cinq reprises les 5 juillet 2002, 20 septembre 2002, 8 janvier 2003, 19 mai 2004 et 21 juin 2004 devant un médecin de contrôle ; qu'il est constant que l'intéressée n'a déféré à aucune de ces convocations ; qu'il s'ensuit que le ministre de la défense a pu, en se fondant sur l'ensemble des éléments d'ordre médical et circonstances ci-dessus rappelées, légalement estimer que Mme X entrait dans le champ d'application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, permettant le licenciement, après avis de la commission administrative paritaire, d'un agent, qui à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés ; Considérant, enfin, qu'à supposer que Mme X ait entendu soutenir que son aptitude à ses fonctions n'a été appréciée par les comités médicaux qu'au regard de ses problèmes psychologiques ou psychiatriques, et non de ses problèmes somatiques, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des énonciations du jugement précité du 2 février 2006 du tribunal administratif de Rennes relatif au contenu de l'avis émis le 9 juillet 2001 par le comité médical départemental, que lesdits comités se seraient limités à une analyse seulement partielle de l'aptitude de l'intéressée à son emploi, ou bien qu'ils n'auraient pas tenu compte de l'ensemble des éléments qu'elle avait produits à l'appui de ses demandes, ou qu'ils n'auraient pas effectué les investigations ou expertises complémentaires qu'appelaient ces éléments ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle des faits, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision contestée du 21 mars 2007, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice subi, qui d'ailleurs n'avaient pas été précédées d'une demande préalable à l'administration ni présentées en première instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' 1 N° 09NT00467 2 1

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