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09NT00557

CETATEXT000023996341 J4_L_2011_04_000000900557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 09NT00557, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00557 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RECOULES & ASSOCIES M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour Mme Valérie X, demeurant ..., par Me Recoules, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5325 du 12 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2008 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Mayenne, l'informant de la suspension de ses fonctions de principale adjointe du collège Jean Rostand de Château-Gontier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance du 12 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 27 août 2008 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Mayenne, l'informant de la décision de suspension de ses fonctions de principale adjointe du collège Jean Rostand de Château-Gontier prise à son encontre ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X, le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le caractère purement informatif de la lettre de l'inspecteur d'académie de la Mayenne en date du 27 août 2008, laquelle ne faisait qu'informer l'intéressée de la mesure de suspension prise à son encontre par le ministre de l'éducation nationale le 22 août 2008 et non sur des éléments nouveaux qui seraient seulement apparus dans le mémoire en défense du recteur de l'académie de Nantes enregistré au greffe du tribunal le 24 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'ordonnance attaquée a été rendue le 12 janvier 2009 alors que ce mémoire en défense n'avait été communiqué à la requérante que le 5 janvier précédent est sans influence sur la régularité de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la demande de Mme X : Considérant que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes était dirigée contre le courrier du 27 août 2008 de l'inspecteur d'académie lui rappelant la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre le 22 août 2008 par le ministre de l'éducation nationale, mesure dont l'intéressée avait, d'ailleurs, refusé d'accuser réception, l'informant de l'arrivée du nouveau chef d'établissement le jour même et attirant son attention sur la nécessité de rendre les clés de l'établissement à son gestionnaire ; qu'un tel courrier, qui se borne à donner des informations à l'intéressée, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas, par suite, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la demande de Mme X était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 12 janvier 2009, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. '' '' '' '' 5 N° 09NT00557 2 1

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