← France

09NT01393

CETATEXT000023996342 J4_L_2011_04_000000901393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 09NT01393, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01393 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAHALLE M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2838 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 200 euros en réparation des préjudices subis à raison de la prolongation irrégulière de la mesure de suspension de fonctions qui avait été prise le 7 juillet 2003 à son encontre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 11 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ; Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police ; Vu le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Seiler, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ; Considérant que, par un arrêté du 7 juillet 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé la suspension des fonctions de M. X, brigadier de police en fonction au commissariat de Concarneau ; que, par un arrêté du 2 juin 2004, il a rétrogradé l'intéressé au grade de gardien de la paix à compter du 16 juin 2004 puis, par arrêté du 9 juillet 2004, l'a muté dans l'intérêt du service à Quimper à compter du 21 juillet 2004 ; que, le 25 août 2004, le secrétariat général pour l'administration de la police de Rennes a réclamé à l'intéressé le remboursement de l'indemnité de sujétion spéciale de police correspondant à sa période de suspension ; que, le 28 septembre 2005, le requérant a présenté à l'administration une demande tendant au versement d'une indemnité correspondant à l'indemnité de sujétion spéciale et de l'allocation de maîtrise non perçues du 7 novembre 2003 au 21 juillet 2004, et au préjudice financier subi à raison de la souscription d'un prêt conclu pour payer le trop-perçu d'indemnités dont le remboursement lui a été demandé le 25 août 2004 ; que cette réclamation a été rejetée le 18 avril 2006 ; que M. X relève appel du jugement du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes qui, bien qu'ayant reconnu la faute commise par l'Etat à son encontre, a rejeté en totalité sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (...) ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ; Considérant que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire sans pouvoir dépasser quatre mois, hors le cas des poursuites pénales, non engagées en l'espèce ; qu'ainsi la décision du ministre de l'intérieur de suspendre M. X de ses fonctions, qui prenait effet au 7 juillet 2003, devait prendre fin le 7 novembre 2003 ; qu'il s'ensuit que l'administration a commis une faute en maintenant jusqu'au 21 juillet 2004 l'intéressé en situation de suspension ; que M. X est, dès lors, fondé à obtenir réparation des préjudices subis par lui du fait de cette situation contraire aux dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1958 susvisé : En application de l'article 4 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948, il est créé en faveur des personnels de la police une indemnité dite de sujétions spéciales de police. / Cette indemnité se substitue à la prime de risque, à l'indemnité de déplacement à l'intérieur de la résidence, à la prime de danger des CRS et à l'indemnité exceptionnelle des personnels de police ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 2001 susvisé : Une allocation de maîtrise est attribuée aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, l'article 2 du même décret ajoutant que cette indemnité est attribuée après service fait ; que ni l'ensemble de ces dispositions ni aucun texte législatif ou réglementaire n'ont prévu l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales et de l'allocation de maîtrise précitées dans la rémunération versée aux fonctionnaires de police suspendus et non encore effectivement rétablis dans leurs fonctions après la suspension ; que ces indemnités, qui ne sont pas, au demeurant, au nombre de celles dont le maintien est prévu par les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, sont attachées à l'exercice des fonctions ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à prétendre au versement de ces indemnités et allocation durant la totalité de la période de suspension ; Considérant, par ailleurs, que M. X ne justifie pas de la réalité du préjudice financier qu'il aurait subi, à raison de la souscription d'un prêt bancaire pour faire face au trop-perçu d'indemnités que l'Etat lui a demandé de reverser, en se bornant à produire les éléments établissant la clôture de son plan d'épargne logement et le virement sur son compte courant d'un crédit souscrit auprès de son établissement bancaire ; Considérant, en revanche, que M. X qui est resté suspendu douze mois au lieu des quatre mois prévus par les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'espèce en le fixant à la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-2838 du tribunal administratif de Rennes en date du 2 avril 2009 est annulé.. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 09NT01393 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.