CETATEXT000023996346 J4_L_2011_04_000000901705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 09NT01705, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01705 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SANFELLE M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant 12..., par Me Pitaud Quintin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2893 du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'art (ENSA) de Bourges en date du 23 juin 2006, refusant le renouvellement de son contrat de travail, et à la condamnation de cet établissement à lui verser les sommes de 8 698,02 euros au titre des pertes de rémunération, 2 409,16 euros à titre d'indemnité de préavis, 240,91 euros au titre des congés payés, 12 455,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'ENSA de Bourges à lui verser les sommes susrappelées ; 3°) de mettre à la charge de l'ENSA de Bourges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Sanfelle, avocat de l'ENSA de Bourges ; Considérant que, par une lettre du 23 juin 2006, le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'art (ENSA) de Bourges a informé Mme X, titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 octobre 2005 pour la période du 3 octobre 2005 au 31 juillet 2006, que son engagement prenait fin à cette date ; que, par un jugement du 3 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'ENSA de Bourges à lui verser les sommes de 8 698,02 euros au titre de ses pertes de rémunération, 2 409,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, 240,91 euros au titre des congés payés, 12 455,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. /. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les établissements publics de l'Etat en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée, alors même qu'il comportait une clause selon laquelle il ne pouvait l'être que par une décision expresse ; que, toutefois, le maintien en fonction de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des actes de recrutement et des bulletins de paie produits aux débats, que Mme X a été employée, depuis le 4 janvier 1988, en qualité d'agent vacataire dans des fonctions de bibliothécaire puis d'enseignement du dessin au sein des ateliers publics de l'école des Beaux Arts de Bourges, transformée en Ecole nationale supérieure d'art de Bourges par un décret du 23 décembre 2002 ; que, par un contrat signé le 25 mai 2001, elle a été recrutée en qualité de professeur à temps non complet au sein de l'établissement à compter du 1er juillet 2001, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par avenant ; qu'elle a été de nouveau engagée, par deux contrats exprès pour les périodes du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005 puis du 3 octobre 2005 au 31 juillet 2006 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X ne peut être regardée comme ayant exercé son activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne renouvelant pas son dernier engagement, le directeur de l'ENSA de Bourges aurait illégalement mis fin à un contrat à durée indéterminé doit être écarté ; que, dès lors, la décision de mettre fin aux fonctions exercées par Mme X à compter du 31 juillet 2006, terme de son contrat, n'est pas fautive et n'ouvre pas droit à réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ENSA de Bourges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de faire droit aux conclusions de l'ENSA de Bourges tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ENSA de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X et à L'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges. '' '' '' '' 1 N° 09NT01705 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.