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09NT01827

CETATEXT000023996348 J4_L_2011_04_000000901827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 09NT01827, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01827 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT COUZINET M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour Mme Guylaine X, demeurant ..., par Me Couzinet, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3216 du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir soit condamnée à lui verser les sommes de 70 682,56 euros au titre d'une perte de rémunération, 36 800 euros au titre des cotisations de retraite correspondantes et 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; 2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir à lui payer les sommes précitées ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres des métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Jeannot, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour Mme X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir ; Considérant que Mme X, engagée en juin 1963 en qualité d'agent de bureau par la chambre de métiers d'Eure-et-Loir, a été titularisée comme employée administrative le 1er mars 1967, et relève depuis lors des dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres des métiers, pris pour l'application de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ; qu'elle a été nommée employée administrative principale le 1er février 1981, puis secrétaire administrative principale le 1er octobre 1983 ; qu'elle a exercé les fonctions de responsable du service du répertoire des métiers à partir du 1er janvier 1988, puis de responsable du centre de formalité des entreprises à compter du 1er janvier 1991, jusqu'au 30 septembre 2004, date de son départ à la retraite ; que, pour répondre à une de ses réclamations, la chambre de métiers et de l'artisanat a, par une décision du 29 juillet 2004, décidé de porter le coefficient de rémunération de base de l'intéressée de 310 à 340 à effet du 1er janvier 2001, et lui a accordé en conséquence un rattrapage de salaire de 8 999,76 euros ; que Mme X a, le 5 août 2004, demandé que lui soit versée, à titre de prime de départ à la retraite, une année de rémunération, demande qui a été rejetée par le président de l'établissement consulaire le 15 novembre 2004 ; qu'elle a, le 20 décembre 2004, demandé le versement de la somme de 137 471 euros correspondant à un rattrapage de salaire net de 106 671 euros et à un capital nécessaire pour reconstituer sa retraite complémentaire de 36 800 euros ; que son employeur a rejeté cette demande par une décision du 1er mars 2005, puis une seconde demande par une décision du 20 juin 2005 ; que Mme X a, le 21 avril 2006, demandé le versement d'indemnités de 70 683,42 euros pour perte de salaires depuis le 1er janvier 1996, de 36 800 euros pour cotisations de retraite non versées, et de 20 000 euros pour préjudice moral ; que sa demande est restée sans réponse ; qu'elle interjette appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir soit condamnée à lui verser lesdites sommes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des fiches d'évaluation et de notation de l'intéressée, ainsi que des organigrammes successifs de l'établissement public, d'un extrait d'une plaquette de présentation de la chambre et du rapport de l'inspection générale de l'industrie et du commerce daté du mois d'avril 2005 et portant sur la période litigieuse, que Mme X exerçait les fonctions de responsable du centre de formalité des entreprises, et avait à ce titre autorité sur les employés affectés au sein de ce service ainsi que sur l'agent chargé de la tenue du répertoire des métiers ; qu'il résulte également de l'instruction que la requérante a, à plusieurs reprises, fait connaître son souhait d'être considérée comme cadre d'administration ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'elle n'assurait aucune fonction d'encadrement du personnel et n'avait, d'ailleurs, jamais revendiqué d'être considérée comme cadre ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'aux termes de l'article 2277 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription quinquennale est applicable à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics ; Considérant que Mme X était, en application de la décision à effet rétroactif du 29 juillet 2004, rémunérée en qualité de secrétaire principale au coefficient 340 depuis le 1er janvier 2001, et bénéficiait d'une majoration de 50 points, ainsi que d'une majoration pour ancienneté de 40 % ; qu'ainsi, elle percevait depuis cette date un salaire égal à celui d'un cadre d'administration - chef de service tel que prévu par les dispositions de l'annexe I à l'arrêté susvisé du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres des métiers ; que, par suite, en tant qu'elle porte sur la période débutant le 1er janvier 2001, la demande indemnitaire de Mme X doit être regardée comme sans portée utile ; que, par ailleurs, la requérante n'établissant pas avoir formulé de réclamation ayant le même objet et interruptive de prescription avant l'année 2004, elle ne peut prétendre que pour la période postérieure au 31 décembre 1998 à une indemnisation représentative d'un complément de salaire ; Considérant que, s'agissant des années 1999 et 2000, le coefficient de rémunération de base de Mme X doit être porté, comme pour les années postérieures, de 310 à 340 ; qu'il y a lieu de lui accorder en conséquence, compte tenu de la valeur du point à la date de sa demande et de son coefficient d'ancienneté, un rappel de salaire d'un montant total de 3 506,40 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-3216 du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 juin 2009 est annulé. Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir est condamnée à verser à Mme X la somme de 3 506,40 euros (trois mille cinq cent six euros et quarante centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif et de sa requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Guylaine X et à la chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 09NT01827 2 1

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