← France

09NT02027

CETATEXT000023996349 J4_L_2011_04_000000902027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 09NT02027, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02027 3ème Chambre plein contentieux C M. QUILLEVERE LE PRADO Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES COTES-D'ARMOR, dont le siège est 106, boulevard Hoche, BP 64 à Saint-Brieuc Cedex

(22024), par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes ; la CPAM DES COTES-D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3571 du 18 juin 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui rembourser les débours qu'elle a exposés à l'occasion du décès de l'enfant Loane Y ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 26 656,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, ainsi que 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme Blandine X-Y a été hospitalisée le 10 octobre 2003 au centre hospitalier de Saint-Brieuc pour l'accouchement de son premier enfant ; que les examens réalisés à la naissance de l'enfant, Loane Y, ont révélé de graves lésions cérébrales liées à une anoxo-ischémie ; que l'enfant placée en réanimation dès sa naissance est décédée le 31 octobre 2003 ; que par un jugement en date du 18 juin 2009 le tribunal administratif de Rennes a reconnu la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc à raison d'un défaut de surveillance lors de l'accouchement et de fautes dans l'organisation du service ; que ledit établissement a été condamné à indemniser les parents et grands-parents de l'enfant en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ; qu'en revanche, les premiers juges ont rejeté les conclusions de la CPAM DES COTES-D'ARMOR tendant au remboursement des débours exposés lors de l'hospitalisation de l'enfant en service néonatal et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la CPAM interjette appel, dans cette mesure, du jugement susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Rennes le 5 janvier 2005 par le docteur Venier, que les lésions cérébrales de l'enfant, Loane Y, ainsi d'ailleurs que son décès, sont la conséquence directe et certaine des fautes imputables au centre hospitalier de Saint-Brieuc lors de l'accouchement ; qu'en outre, le transfert en néonatologie de l'enfant à compter du 10 octobre 2003, était justifié et les soins qui lui ont été dispensés étaient adaptés à son état de santé ; qu'en appel, la CPAM DES COTES-D'ARMOR justifie des frais d'hospitalisation de l'enfant pendant vingt-deux jours au service de réanimation pour un montant de 26 656,08 euros ; que dans ces conditions, et en application des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DES COTES-D'ARMOR est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser ladite somme de 26 656,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, date de sa demande, ainsi que le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 dudit code et fixée en application de l'arrêté susvisé du 10 novembre 2010 à 980 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM DES COTES-D'ARMOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement à la CPAM DES COTES-D'ARMOR de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la CPAM DES COTES-D'ARMOR, qui était en mesure de produire les justificatifs de ses débours en première instance, versera à Mme Blandine X-Y, M. Frédéric Y, M. et Mme Joseph Y, M. et Mme X, M. Yohann Y, Mlle Morgane Y, Mme Danièle X, Mme Claire Garcia et Mlle Annie X une somme globale de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CPAM DES COTES-D'ARMOR. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc versera à la CPAM DES COTES-D'ARMOR la somme de 26 656,08 euros (vingt-six mille six cent cinquante-six euros et huit centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, ainsi que 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CPAM DES COTES-D'ARMOR est rejeté. Article 4 : La CPAM DES COTES-D'ARMOR versera à Mme Blandine X-Y, M. Frédéric Y, M. et Mme Joseph Y, M. et Mme X, M. Yohann Y, Mlle Morgane Y, Mme Danièle X, Mme Claire Garcia et Mlle Annie X une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-D'ARMOR, à Mme Blandine X-Y, à M. Frédéric Y, à M. et Mme Joseph Y, à M. et Mme X, à M. Yohann Y, à Mlle Morgane Y, à Mme Danièle X, à Mme Claire Garcia, à Mlle Annie X et au centre hospitalier de Saint-Brieuc. '' '' '' '' 5 N° 09NT02027 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.