CETATEXT000023996351 J4_L_2011_04_000000902538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 09NT02538, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02538 3ème Chambre plein contentieux C M. QUILLEVERE LE PRADO Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour Mme Maria X, demeurant 20..., par Me Marot, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-567 du 26 août 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cholet à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'injections par voie péridurale d'un mélange médicamenteux durant la période du 29 janvier au 8 février 2001 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme globale de 531 226,13 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X a subi le 4 octobre 2000 une ménisectomie partielle postérieure du membre inférieur gauche, par arthroscopie, à la polyclinique de l'Atlantique de Nantes ; que le 16 octobre 2000, un examen clinique a révélé chez la patiente une thrombose des quatre veines jumelles internes gauches, laquelle a été traitée par voie médicamenteuse ; que Mme X, qui présentait un flessum irréductible du genou gauche, a également été suivie pour une phlébite ; que le 26 janvier 2001, l'intéressée, qui se plaignait d'un oedème volumineux et de douleurs intenses permanentes au niveau de la jambe gauche, a été hospitalisée au centre hospitalier de Cholet ; qu'à compter du 28 janvier et jusqu'au 8 février 2001, une analgésie contrôlée par la patiente a été mise en place par voie péridurale ; que si le genou gauche de l'intéressée a été débloqué, un important déficit du membre inférieur droit a été constaté ; que Mme X interjette appel du jugement du 26 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cholet à réparer les dommages résultant selon elle, à titre principal, de l'association médicamenteuse qui lui a été administrée par voie péridurale et, à titre subsidiaire, des fautes commises par ledit établissement ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il est constant que Mme X se trouve dans l'impossibilité de marcher ou de se tenir debout en raison d'une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur droit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport rédigé par le professeur Y, chef du département de neurologie au centre hospitalier universitaire d'Angers, désigné en qualité d'expert par une ordonnance du 30 janvier 2008 du président du tribunal administratif de Nantes, que l'intéressée ne présente pas un syndrome de la queue de cheval dans la mesure où l'anesthésie totale de l'ensemble de sa jambe droite se prolonge jusqu'au niveau thoracique T4-T5 ; que, l'imagerie médullaire réalisée en 2001 puis en 2009 confirme l'absence de toute lésion au niveau du système nerveux central ; que par ailleurs, l'existence d'un niveau sensitif thoracique est de nature à exclure toute atteinte du système nerveux périphérique ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre les séquelles dont reste atteinte Mme X et la toxicité de l'association médicamenteuse qui lui a été injectée par voie péridurale entre le 29 janvier et le 8 février 2001, n'était pas établi ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que pour les raisons invoquées ci-dessus, Mme X, qui n'établit pas qu'un mauvais positionnement du cathéter permettant l'injection du produit administré serait à l'origine de ses séquelles, ne peut soutenir qu'en maintenant la péridurale jusqu'au 8 février 2001 et en ne l'informant pas des risques encourus par cette technique, le centre hospitalier de Cholet aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ou lui aurait fait perdre une chance d'éviter l'impotence fonctionnelle de sa jambe droite ; que l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en ne diagnostiquant pas plus tôt les troubles somatomorphes, qui sont probablement à l'origine de ses séquelles, le centre hospitalier aurait commis une faute dès lors qu'aucun élément ne laissait supposer l'apparition de tels troubles et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit établissement n'aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remédier dans les meilleurs délais aux maux dont se plaignait la patiente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les troubles de la jambe droite dont souffre Mme X ne présentent aucun lien de causalité direct, ni avec l'injection par péridurale qui lui a été administrée, ni avec une éventuelle faute du centre hospitalier de Cholet ; que, par suite, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, tendant à la condamnation dudit établissement à lui rembourser les débours engagés à l'occasion de ces séquelles ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être accueillies ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais et honoraires des expertises réalisées, dont le montant total s'élève à 2 251,27 euros, à la charge de Mme X et du centre hospitalier de Cholet, à concurrence de la moitié chacun ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Cholet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sont rejetées. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise sont laissés à la charge de Mme X et du centre hospitalier de Cholet à concurrence de la moitié chacun. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X, au centre hospitalier de Cholet et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 09NT02538 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.