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09NT02548

CETATEXT000023996353 J4_L_2011_04_000000902548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/04/2011, 09NT02548, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02548 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS PRIGENT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour la SA LORANS dont le siège est situé avenue Chardonnet à Rennes

(35000), par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; la SA LORANS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-729 en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Prigent, avocat de la SA LORANS ; Considérant que la SA LORANS, dont le siège social est situé à Rennes et qui a pour activité la distribution en France de matériels de robinetterie et de tuyauterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2000 et 2001, à l'issue de laquelle le vérificateur a réintégré à ses résultats les sommes de 15 465,95 euros au titre de l'exercice 2000 et de 628 718,25 euros au titre de l'exercice 2001 correspondant à divers avantages consentis à sa filiale polonaise, la société Lorans Polska, qu'il a regardés comme constituant un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; que la SA LORANS interjette appel du jugement en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 procédant des réintégrations ci-dessus décrites ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ; Considérant qu'il est constant que la SA LORANS a, au cours des exercices vérifiés, comptabilisé en charges des intérêts sur compte client, d'un montant total de 45 946 euros, dus par sa filiale polonaise, ainsi que les frais de déménagement, d'un montant de 4 008,19 euros, d'un entrepôt de la société Lorans Polska, et consenti à cette dernière un abandon de créances d'un montant de 594 230 euros ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant que la SA LORANS a consenti des avantages à sa filiale polonaise ; que la SA LORANS est, dès lors, présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, des transferts de bénéfices à une entreprise située hors de France ; qu'il lui incombe, par suite, de prouver que ces transferts comportaient pour elle une contrepartie suffisante et avaient ainsi le caractère d'actes de gestion commerciale normale ; Considérant que la SA LORANS qui se borne à soutenir que la prise en charge des frais de déménagement en litige avait pour objet de réduire les charges de structure de sa filiale ne justifie pas de l'existence pour elle d'une contrepartie conférant à cette aide le caractère d'un acte de gestion commerciale normale ; que la situation financière de la société polonaise ne suffit pas à établir que la contribuable a agi dans l'intérêt de sa propre exploitation en lui consentant des délais illimités de paiement, sans facturation d'intérêt alors que ses autres clients disposaient d'un délai de règlement de 60 jours et que le chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec sa filiale étrangère était inférieur à 1 % ; qu'en ce qui concerne les abandons de créance, la SA LORANS fait valoir qu'elle entendait ainsi favoriser la poursuite de sa propre activité en préservant les relations commerciales avec l'ensemble de ses fournisseurs et de ses clients, en particulier le GIE GESEC, dont les achats constituaient la part la plus importante de son chiffre d'affaires et qui, souhaitant développer un réseau d'entreprises en Pologne, aurait dès 1993, exercé des pressions afin qu'elle s'y implante également ; qu'elle souligne que l'absence de paiement par sa filiale des factures des fournisseurs qu'elles avaient en commun aurait mis fin aux relations commerciales qu'elle entretenait depuis de nombreuses années avec ces sociétés et que le dépôt de bilan de la société Lorans Polska risquait de porter atteinte à son renom, compromettant ainsi le développement de sa propre activité en France ; que, toutefois, il est constant que l'administration a, par une décision du 20 décembre 2006, admis que les abandons de créance consentis à la société polonaise en vue du règlement des fournisseurs communs aux deux sociétés ne constituaient pas un acte anormal de gestion dès lors qu'ils avaient eu pour contrepartie le maintien des relations commerciales de ces fournisseurs avec la société mère et renoncé aux redressements notifiés à concurrence de 29,36 % des avantages litigieux, correspondant à la proportion des fournisseurs communs aux deux entités ; que contrairement à ce que soutient la SA LORANS, l'administration a pu à bon droit estimer que le paiement des seuls fournisseurs communs présentait une contrepartie pour la société requérante, à laquelle n'incombait pas le paiement des fournisseurs de sa filiale ; que la SA LORANS n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, que l'absence de règlement par sa filiale polonaise de ses propres fournisseurs ou même la disparition de cette société aurait pu porter atteinte à sa réputation et conduire, à plus ou moins brève échéance, l'ensemble de ses clients, dont les adhérents du GESEC qui étaient pour la plupart établis en France, à se détourner d'elle ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de la société Lorans Polska ait été nécessaire à la conservation ou au développement de débouchés de la SA LORANS en Pologne ; que dans ces conditions, la SA LORANS doit être regardée comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence de contreparties aux différents avantages qu'elle a accordés à sa filiale implantée en Pologne ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a pas procédé à une application erronée du principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés et n'était pas liée par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a réintégré les sommes correspondant aux avantages dont s'agit dans les bénéfices imposables de la SA LORANS des exercices clos en 2000 et 2001 ; Considérant, enfin, que si la SA LORANS invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes des documentations administratives référencées 4 A-1211, n° 14 et 4 A-1212 n°s 1 et 2 du 1er septembre 1993 ainsi que les dispositions de l'instruction 4 A-2-73 et de la note du 4 mai 1973, il ressort des énonciations de ces documentations relatives aux conditions d'application de l'article 57 du code général des impôts, qu'elles ne comportent aucune interprétation dudit article contraire à celle exposée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LORANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA LORANS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LORANS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02548 2 1

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