CETATEXT000023996355 J4_L_2011_04_000000903028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 09NT03028, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03028 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GINISTY-MORIN M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour la SAS NYPRO FRANCE, dont le siège est ZA Jean Monnet à Fontenay-sur-Eure
(28630), par Me Ginisty-Morin, avocat au barreau de Chartres ; la SAS NYPRO FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1175 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Sophie X, la décision du 30 janvier 2009 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir qui autorisait son licenciement pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de la SELARL GMLJ, avocat de la SAS NYPRO FRANCE ; Considérant que la SAS NYPRO FRANCE, filiale du groupe Nypro, qui développe une activité industrielle de plasturgie par injection, a demandé, le 15 septembre 2008, à l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Sophie X, membre titulaire de la délégation unique du personnel, secrétaire du comité d'entreprise ; que, par une décision du 30 janvier 2009, l'inspecteur du travail, après avoir retiré sa première décision d'autorisation de licencier Mme X en date du 7 octobre 2008, a confirmé l'autorisation de licencier l'intéressée ; que, par un jugement du 8 octobre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ; que la SAS NYPRO FRANCE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; Considérant que la SAS NYPRO FRANCE a, en invoquant la sauvegarde de sa compétitivité, décidé de réorganiser le pôle production du site de Fontenay-sur-Eure (Eure-et-Loir), auquel était affectée Mme X en qualité d'équipier polyvalent de production ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si l'activité de la SAS NYPRO FRANCE consiste en la fabrication de conditionnements plastiques et plus précisément d'auto-injecteurs à insuline, de flacons pour collyre, d'inhalateurs pour asthmatique et d'inhalateurs grippe A, elle ne constitue pas un secteur d'activité spécifique, propre à la seule entreprise requérante et distinct de celui, plus large, constitué par l'activité de fabrication de tous dispositifs médicaux de précision par injection plastique pour le secteur pharmaceutique exercée par plusieurs autres filiales du groupe Nypro ; qu'il est constant que l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir n'a, pour estimer la réalité du motif économique invoqué, pas fait porter son examen, comme il y était tenu, sur l'ensemble de la situation économique du secteur d'activité considéré à l'intérieur du groupe Nypro, mais s'est borné à prendre en considération la seule situation de la société requérante ; qu'il a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS NYPRO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir du 30 janvier 2009 en tant qu'elle autorisait le licenciement de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS NYPRO FRANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépense ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS NYPRO FRANCE la somme de 1 500 euros à payer à Me Bézard-Jouanneau, avocat de Mme X, au titre des mêmes frais, sous réserve que celui-ci renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS NYPRO FRANCE est rejetée. Article 2 : La SAS NYPRO FRANCE versera au conseil de Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS NYPRO FRANCE, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme Sophie X. '' '' '' '' 1 N° 09NT03028 2 1