CETATEXT000023996357 J4_L_2011_04_000001000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/04/2011, 10NT00050, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00050 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS COULOGNER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Coulogner, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1759 en date du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 15 886 francs (2 422 euros) correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'année 1989 ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme demandée avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un excédent de versement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle était assujettie l'activité exercée par M. X, le receveur des impôts de Romorantin-Lanthenay lui a notifié un avis de compensation en date du 21 juillet 1989 indiquant que le Trésor lui devait la somme de 15 886 francs (2 422 euros) ; que M. X, qui estime que cette somme ne lui a jamais été versée, interjette appel du jugement en date du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 422 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; Considérant que lesdites dispositions, qui ont trait aux contestations relatives à l'assiette de l'impôt, ne sont pas applicables au présent litige qui porte uniquement sur l'exécution d'un avis de compensation établi par les services du recouvrement constatant une dette fiscale de l'administration à l'égard de M. X ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande du requérant au motif que sa réclamation en date du 6 septembre 2005 avait été présentée en dehors du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et était donc irrecevable ; que son jugement est, par suite, irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...), toute communication écrite d'une administration intéressée (...) dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit (...) pour une cause de force majeure (...) ; Considérant que la créance dont se prévaut M. X résulte de l'avis de compensation en date du 21 juillet 1989, dont il est constant qu'il lui a été signifié en 1989, par lequel le receveur des impôts de Romorantin-Lanthenay lui a fait connaître que le Trésor lui devait la somme de 15 886 francs ; qu'il est également constant que c'est seulement par un courrier en date du 6 septembre 2005 que le requérant a saisi l'administration fiscale d'une demande de remboursement de cette somme ; que si M. X fait valoir qu'il a connu à partir de l'année 1989 de graves problèmes de santé, il ne résulte pas de l'instruction que ces problèmes ont constitué un cas de force majeure de nature à faire obstacle au cours de la prescription ; qu'à la date du 6 septembre 2005, la créance dont il se prévaut était donc prescrite ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-1759 en date du 12 mai 2009 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00050 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.