CETATEXT000023996365 J4_L_2011_04_000001000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/04/2011, 10NT00449, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00449 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 09-3776 du 28 décembre 2009 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Duplantier-Jevtic-Mallet-Giry-Rouichi, avocat de Mme Mariama X, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel de l'ordonnance n° 09-3776 du 28 décembre 2009 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Duplantier-Jevtic-Mallet Giry-Rouichi, avocat de Mme X, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 14 octobre 2009, Mme X, ressortissante guinéenne, a saisi ce tribunal de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2009 du PREFET DU LOIRET portant refus de l'admettre au séjour au titre de l'asile et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que, par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, Mme X a indiqué au tribunal qu'elle avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et s'en rapportait à l'appréciation dudit tribunal en ce qui concernait ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme X, après avoir donné acte à cette dernière de son désistement, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de la somme demandée au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Mariama X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT00449 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.