CETATEXT000023996366 J4_L_2011_04_000001000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/04/2011, 10NT00466, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00466 1ère Chambre C Mme MASSIAS LEFEUVRE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Lefeuvre, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2194 en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Lefeuvre, avocat de M. X ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. William X et Mme Lynda Y, épouse X, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 23 août 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'un montant de quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2002 dans la catégorie des revenus fonciers ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'année 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements / (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A dudit livre : Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
- ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle susmentionné, l'administration a adressé à M. et Mme X, le 14 septembre 2004, une demande d'éclaircissements et de justifications portant, en ce qui concerne l'année 2001, sur cinquante-six crédits bancaires ; que M. X a apporté le 10 novembre 2004 une réponse pour quarante-et-un de ces cinquante-six crédits et a indiqué que le surplus faisait l'objet d'une demande auprès de son établissement bancaire, sans d'ailleurs produire la lettre de saisine dudit établissement ; que l'administration précise, sans être contredite, qu'elle a admis les explications fournies au sujet des quarante-et-un crédits bancaires, et a réduit le montant de la base imposable de 38 535 euros à 25 120 euros ; que, s'agissant des quinze autres crédits c'est à bon droit que l'administration a considéré que la réponse de M. X était assimilable à un défaut de réponse et a procédé à leur taxation d'office sans mettre auparavant en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'administration a utilisé la procédure prévue par ledit article en ce qui concerne les crédits litigieux de l'année 2002 est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure afférente à l'année 2001 ; En ce qui concerne les années 2002 et 2003 ; Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; Considérant que M. X soutient qu'en ce qui concerne le rappel d'imposition dont il a fait l'objet au titre des années 2002 et 2003, il a été privé, au cours de l'examen de situation fiscale personnelle, du dialogue contradictoire qui est garanti par la charte du contribuable vérifié dès lors que l'envoi de la proposition de rectification de l'administration, le 23 mars 2005, n'a pas été précédé d'un dialogue à la suite de la réponse qu'il a faite, le 17 janvier 2005, à la mise en demeure de produire des justificatifs supplémentaires dont il avait fait l'objet le 16 décembre 2004 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé le 6 mai 2004 aux époux X un avis d'examen de leur situation fiscale personnelle, le vérificateur a eu avec eux trois entretiens les 26 mai 2004, 8 juin 2004 et 21 juillet 2004, puis un quatrième entretien, le 10 décembre 2004, après avoir reçu le 10 novembre 2004 leur réponse à sa demande d'éclaircissements et de justifications ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie du dialogue contradictoire prévu par les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X soutient que son épouse et lui-même auraient dû faire chacun l'objet d'une imposition distincte pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2002 et la totalité de l'année 2003 en application de l'article 6 du code général des impôts aux termes duquel, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : (...)
- Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) ; Considérant qu'il est constant que M. X a déposé au titre de l'année 2002 une déclaration commune avec son épouse et qu'au titre de l'année 2003 il a déposé tardivement, le 21 juillet 2004, une première déclaration ne mentionnant que ses revenus et n'étant signée que de lui puis, le 7 septembre 2004, une seconde déclaration, commune avec son épouse ; que si le dépôt d'une déclaration commune ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier des dispositions des a) et c) du 4 de l'article 6 du code général des impôts, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il vivait séparé de son épouse avant le 1er janvier 2004 ; Considérant que si les pièces relatives au divorce de M. et Mme X, et notamment l'ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2005 et le jugement de divorce du 6 mars 2007, font état de leur séparation depuis octobre 2002, elles se sont bornées à prendre acte des déclarations des deux intéressés ; que les autres pièces produites par le requérant sont très partielles et ne suffisent pas à établir une résidence séparée des époux X avant le 1er janvier 2004 ; que, dès lors, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la résidence séparée dont il se prévaut et n'est donc pas fondé à soutenir que son épouse et lui-même auraient dû faire l'objet d'une imposition séparée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 4 294 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros), sur les conclusions de la requête de M. X concernant l'année
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. William X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00466 2 1