CETATEXT000023996367 J4_L_2011_04_000001000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/04/2011, 10NT00589, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00589 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESMEL M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 24 mars 2010 et le 7 juin 2010, présentés pour Mme Kenza X, élisant domicile ..., par Me Esmel avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4228 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la décision du 2 novembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qui concerne les règles d'admission au séjour applicables à Mme X conformément à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que cette décision répond, dès lors, aux exigences de motivation posées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par ailleurs, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, prise au visa des articles L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que Mme X possède la nationalité de ce pays et qu'elle n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans celui-ci ; que cette dernière décision est ainsi suffisamment motivée ; Considérant que si Mme X, qui est née en 1983, soutient qu'elle a fixé le centre des ses intérêt privés et familiaux en France où elle vit depuis 2004 et où elle s'est insérée professionnellement, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations tendant à établir la réalité de son intégration en France ; qu'elle fait, en outre, valoir que la séparation d'avec son conjoint de nationalité française est consécutive aux violences qu'elle a subies de la part de celui-ci et de sa belle-famille ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, Mme X n'établit nullement l'existence des violences qu'elle allègue avoir endurées ; que, dans ces conditions, la décision du 2 novembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans erreur de droit, faire application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée est légal, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kenza X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00589 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.