CETATEXT000023996368 J4_L_2011_04_000001000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/04/2011, 10NT00631, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00631 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NGAMAKITA M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4200 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'une année renouvelable, au besoin sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa à entrées multiples ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé en Algérie, le 22 mars 1995, Mme Y, avec laquelle il a eu deux enfants, Mohamed, né le 8 octobre 1996 et Malika, née le 16 novembre 1999 ; que, par un jugement du 1er avril 2003, le tribunal de Mostaganem a pris acte du divorce des époux et a confié la garde des enfants au père de ceux-ci ; que, par jugement du 29 novembre 2005, le même tribunal a ordonné la déchéance de cette garde et l'a dévolue à la mère des enfants, tout en accordant un droit de visite à M. X ; que celui-ci a déclaré sur l'honneur, le 18 octobre 2006, qu'il autorisait ses deux enfants à élire domicile en France avec leur mère ; que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer le droit de visite dont il dispose ; qu'il n'établit pas davantage que son admission au séjour en France serait dans l'intérêt supérieur de son fils, alors même que celui-ci fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ordonnée depuis le mois de février 2009 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Tours ; que si M. X soutient qu'il a porté plainte le 17 novembre 2009 pour maltraitance à l'égard de son fils, que son ex-épouse a engagé, le 26 novembre 2009, une procédure relative à la garde de leurs enfants et que son fils a fait l'objet d'une décision de placement éducatif le 14 janvier 2010, ces circonstances, postérieures à la décision contestée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'il est constant que le requérant, qui, à la date de ladite décision, séjournait en France depuis seulement quarante-deux jours, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et l'enfant né de cette union en 2007 ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 27 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, eu égard aux circonstances susmentionnées, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence temporaire et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa à entrées multiples ne peuvent qu'être rejetées, ces dernières étant, au demeurant, irrecevables faute pour le préfet de disposer du pouvoir de délivrer des visas ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00631 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.