CETATEXT000023996369 J4_L_2011_04_000001000644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/04/2011, 10NT00644, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00644 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BONDIGUEL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour la SA SOCIETE ARMORICAINE D'ENTRETIEN NAVAL (SAEN), dont le siège est situé zone portuaire du Moros à Concarneau
(29900), par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la SA SOCIETE ARMORICAINE D'ENTRETIEN NAVAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4602 en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Bondiguel, avocat de la SA SOCIETE ARMORICAINE D'ENTRETIEN NAVAL ; Considérant que la SA SOCIETE ARMORICAINE D'ENTRETIEN NAVAL (SAEN) a conclu le 9 décembre 1982 un bail à construction d'une durée de 30 ans portant sur un terrain cadastré BX 007 dont la commune de Concarneau était propriétaire ; que ce terrain a été cédé, grevé du bail à construction, à la SCI de l'Anse par acte du 21 août 1990 ; qu'à la suite de l'acquisition d'un second terrain à Concarneau, cadastré BX 0022, la SCI de l'Anse a, le 28 septembre 1990, signé avec la SAEN un second bail à construction dont le terme a été fixé au 2 août 2012 ; que, par une convention signée le 25 mars 2004, la SCI de l'Anse a cédé ces deux terrains à la SAEN au prix de 75 000 euros ; que l'administration fiscale, considérant que cette cession avait nécessairement été précédée de la résiliation tacite des baux à construction, entrainant, ainsi, le transfert sans contrepartie des constructions réalisées par le preneur dans le patrimoine du bailleur, a rehaussé les résultats de la SAEN au titre de l'exercice 2004 du montant de la valeur vénale des constructions évaluées à 383 000 euros qu'elle a regardées comme faisant également l'objet de l'opération de cession intervenue le 25 mars 2004 ; que, par ailleurs, le vérificateur a intégré aux résultats du même exercice l'indemnité de résiliation, évaluée à 40 196 euros, dont le versement était stipulé par le bail à construction conclu le 9 décembre 1982, en cas de résiliation anticipée ou de résolution du bail ; que la SAEN interjette appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du même code : Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations ; qu'aux termes de l'article L. 251-3 du même code : Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société (...) ; qu'aux termes de l'article L. 251-5 dudit code : Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles (...) ; Considérant que les baux à construction conclus les 9 décembre 1982 et 28 septembre 1990 entre la SCI de l'Anse et la SAEN, stipulaient qu'à l'expiration des baux par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, toutes les constructions édifiées par le preneur deviendraient la propriété du bailleur sans que cette accession, qui se ferait sans aucune indemnité, ait besoin d'être constatée par un acte ; que la cession à la SAEN, avant le terme des baux en litige fixé au 2 août 2012, des terrains d'assiette des constructions réalisées par celle-ci, produit, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail impliquant la remise gratuite des immeubles au bailleur, la SCI de l'Anse, préalablement à la vente ; qu'il en résulte, que la SAEN, dont la situation ne peut être appréciée indépendamment de celle de la SCI de l'Anse, a perdu, en raison du transfert des constructions dans le patrimoine du bailleur, le droit de propriété temporaire qu'elle détenait jusqu'alors sur ces immeubles en vertu des dispositions précitées des articles L. 251-2 et L. 251-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, dont le raisonnement n'est pas entaché de contradictions, a considéré que les immobilisations dont s'agit devaient successivement être retirées de l'actif du bilan puis y être réinscrites pour des valeurs différentes dont le montant n'est plus contesté en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; Considérant que les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et leur montant, entrer en compte pour la détermination de la variation de l'actif net afférente audit exercice alors même que, pour quelque motif que ce soit, elles n'avaient pas encore été recouvrées au moment de la clôture dudit exercice ; Considérant que la convention de bail à construction signée le 9 décembre 1982 par la SAEN prévoyait qu'en cas de résiliation anticipée ou de résolution du bail, quelle qu'en soit la cause, le preneur ou ses ayants droit aurait alors droit à une indemnité représentant la valeur des constructions évaluée par le contrat à 558 000 francs, cette valeur devant être réévaluée selon l'indice du coût de construction ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la cession, intervenue le 25 mars 2004, des terrains objets du bail doit être regardée comme ayant entraîné sa résiliation anticipée ; que, par suite, la créance de la SAEN sur la SCI de l'Anse était acquise dès le 25 mars 2004 ; que l'administration était dès lors fondée, quelle qu'ait été l'intention réelle des parties, à la réintégrer dans les résultats de la SAEN de l'exercice 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAEN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA SOCIETE ARMORICAINE D'ENTRETIEN NAVAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE ARMORICAINE D'ENTRETIEN NAVAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00644 2 1