CETATEXT000023996370 J4_L_2011_04_000001000645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/04/2011, 10NT00645, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00645 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BONDIGUEL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4605 en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Bondiguel, avocat de Mme X ; Considérant que la commune de Concarneau a, le 21 août 1990, cédé à la SCI de l'Anse, dont Mme X était associée à 50 %, un terrain cadastré BX 007 grevé d'un bail à construction conclu le 9 décembre 1982 avec la société Armoricaine d'Entretien Naval (SAEN) pour une durée de 30 ans ; que, le 28 septembre 1990, la SCI de l'Anse a conclu un second bail à construction avec la SAEN, portant sur un terrain cadastré BX 0022, dont le terme a été fixé au 2 août 2012 ; que, par une convention signée le 25 mars 2004, la SCI de l'Anse a cédé ces deux terrains à la SAEN au prix de 75 000 euros ; que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus fonciers de la SCI de l'Anse au titre de l'année 2004 la valeur des constructions édifiées par la SAEN qu'elle a regardées comme ayant été transférées gratuitement dans le patrimoine de la SCI ; que, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les rectifications en cause ont été notifiées à Mme X à concurrence de sa quote-part dans les droits sociaux de la SCI de l'Anse ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 septembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux, directeur de la direction de contrôle fiscal Ouest, a prononcé le dégrèvement total des intérêts de retard mis à la charge de Mme X au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification du 5 juillet 2005 adressée à Mme X ne fait pas mention du montant du rehaussement affectant ses revenus fonciers ; que si l'intéressée pouvait, toutefois, déterminer ce montant en déduisant du montant indiqué de la base rectifiée après rehaussement, soit 187 547 euros, celui de la base déclarée à taxer, soit 86 200 euros, le résultat ainsi obtenu, soit la somme de 101 347 euros, ne correspond pas au montant indiqué par le vérificateur comme étant celui de la quote-part du revenu foncier de Mme X, laquelle s'élève à 117 845 euros ; que si le ministre justifie cet écart de 16 498 euros par la déduction forfaitaire de 14 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts que le vérificateur a soustraite du montant du revenu foncier de Mme X de 117 845 euros, cet élément de calcul ne figure pas de façon explicite dans la proposition de rectification qui se borne, sur ce point, dans la partie consacrée aux rehaussements concernant la SCI de l'Anse, à un simple rappel des dispositions de l'article 33 bis du code général des impôts en application desquelles le revenu imposable est déterminé en faisant application de la déduction prévue au e du 1° du I de l'article 31 pour les propriétés urbaines ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la proposition de rectification du 5 juillet 2005 ne répond pas aux exigences de motivation fixées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 2004. Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004. Article 3 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004. Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00645 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.