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10NT00799

CETATEXT000023996371 J4_L_2011_04_000001000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/04/2011, 10NT00799, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00799 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Angélique X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-26 en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que le jugement attaqué qui relève, d'une part, que Mme X n'a pas contesté l'application faite à son cas par le préfet d'Indre-et-Loire des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que cette autorité n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, n'est pas entaché, contrairement à ce que soutient la requérante, d'omission à statuer ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; Considérant que Mme X indique souffrir de cataracte, d'un excès de cholestérol et de pathologies respiratoires et cardiaques ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par un avis du 15 octobre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical produit par la requérante, d'ailleurs rédigé postérieurement à la décision contestée par un médecin généraliste, n'apporte aucun élément susceptible de contredire cet avis ; que, par suite, en prenant ladite décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant qu'il est constant que Mme X, qui est entrée en France le 13 avril 2009 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen de quatre-vingt dix jours valable jusqu'au 24 juillet 2009, n'était pas titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois requis par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français à l'intéressée, qui, au demeurant, n'établit aucunement être dépourvue de ressources ou qu'un soutien financier lui aurait été régulièrement apporté, antérieurement à sa venue en France, par les membres de sa famille installés dans ce pays ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de (...) délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 414-12 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était âgée de 72 ans lorsqu'elle a rejoint, en France, quatre de ses enfants, dont trois ont la nationalité française ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France à la date de l'arrêté contesté et de ce que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux et deux autres de ses enfants, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angélique X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00799 1

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