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10NT01430

CETATEXT000023996379 J4_L_2011_04_000001001430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/04/2011, 10NT01430, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01430 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS DE CAUMONT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-4393 en date du 4 mai 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du capital dont était doté son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 2 avril 2005, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant, d'une part, que le moyen invoqué dans sa demande de première instance par M. X et tiré de ce que la réalité de l'infraction du 2 avril 2005 n'était pas établie ne pouvait pas être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, d'autre part, celui tiré de ce que l'intéressé n'avait pas reçu, avant la décision de retrait de points à laquelle l'infraction a donné lieu, les informations exigées par les articles L 223-1 et R. 223-1 du code de la route ne pouvait pas être regardé comme étant manifestement infondé ; que, par suite, les conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies et le vice-président du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait, sans excéder sa compétence, rejeter par voie d'ordonnance la demande de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance en date du 4 mai 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 avril 2005 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur la demande de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui renvoie l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. X les points illégalement retirés doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-4393 du 4 mai 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du capital dont était doté son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 2 avril 2005, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur la demande de M. X. Article 3 : Les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10NT01430 2 1

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