CETATEXT000023996383 J4_L_2011_04_000001001791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 10NT01791, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01791 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant à l'ASTI ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-940 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celle-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif de Caen s'est prononcé sur son état de santé en reprenant les conclusions contenues dans l'avis émis le 26 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique alors qu'il n'avait pas eu communication de cet avis ni n'avait été en mesure d'en vérifier l'existence et la régularité, aucune des parties n'a contesté ni l'existence ni la régularité ni le contenu de cet avis ; qu'ainsi, en statuant sans en ordonner la production, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne en appel à réitérer dans les mêmes termes les moyens qu'il a invoqués en première instance ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'un traitement adapté à son état de santé et que le système de santé existant en Algérie devrait lui permettre d'accéder aux soins nécessaires quelles que soient ses ressources, et de ce que les documents que produit M. X ne permettent pas d'établir que la pathologie dont il souffre ferait obstacle à un retour dans son pays ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X de la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT01791 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.