← France

10NT01866

CETATEXT000023996386 J4_L_2011_04_000001001866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 10NT01866, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01866 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Gagik X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1372 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Allard, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; - et les observations de M. Kermabon, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que M. X, de nationalité arménienne, entré en France selon ses dires en novembre 2009, a sollicité son admission au statut de réfugié ; qu'en raison de son pays d'origine considéré comme sûr, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 14 décembre 2009, refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 8 janvier 2010, rejeté sa demande examinée selon la procédure prioritaire ; que, par un arrêté du 2 mars 2010, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu'au 28 mars 2011 puis renouvelée jusqu'au 9 juillet 2011 ; que cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a eu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles tendent à l'annulation de ces deux décisions ; qu'il y a lieu en revanche, pour la cour, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ; Considérant que si M. X a entendu exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 14 décembre 2009, refusé de l'admettre au séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile, les illégalités susceptibles d'affecter cette décision, qui ne constitue pas le fondement légal du refus de titre de séjour, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise à la suite de la demande d'asile présentée par M. X ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé à un autre titre, et notamment en raison de son état de santé, a pris acte du refus d'asile opposé à M. X par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a procédé en outre à l'examen de la situation personnelle et familiale de celui-ci ; que, ce faisant, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions applicables en l'espèce du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X aurait saisi la Cour nationale du droit d'asile et qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays est sans influence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne porte pas par elle-même mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont au demeurant la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est en cours d'examen par le préfet d'Ille-et-Vilaine, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mars 2010 portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X en tant qu'elle est dirigée contre le refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêté du 2 mars 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gagik X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 5 N° 10NT01866 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.