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10NT01881

CETATEXT000023996387 J4_L_2011_04_000001001881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 10NT01881, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01881 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour M. Fortuna X, demeurant chez Mlle Petronel Y, ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2283 du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Allard, substituant Me Le Strat avocat de M. X ; - et les observations de M. Kermabon, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes M. X a soutenu que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine qu'il conteste était insuffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement susvisé du 16 juillet 2010 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen de la situation d'ensemble de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 décembre 2009, au vu duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté litigieux, mentionne que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé invoque le caractère incomplet de cet avis en tant qu'il ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, ni ne précise la durée prévisible du traitement, il ne ressort ni de l'avis précité du 10 décembre 2009, ni des autres pièces du dossier que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'en outre, le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en raison de la méconnaissance des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles neuropsychiatriques aigus et d'hypertension artérielle pour lesquels lui est administré un traitement médicamenteux dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine compte tenu de l'insuffisance de l'offre de soins, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors au contraire que l'attestation médicale en date du 26 juin 2010 fournie par lui indique qu'il a été suivi en juillet 2007 par le centre neuro-psycho-pathologique de la faculté de médecine de Kinshasa et que le médecin inspecteur de santé publique consulté sur l'état de santé de M. X a, à trois reprises au cours de l'année 2010, affirmé que le traitement médical dont l'intéressé avait besoin était disponible en République démocratique du Congo ; que, par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir ni que ledit traitement ne serait pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment à ses coûts ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, ni qu'en dépit de son accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcherait d'y accéder effectivement ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à M. X un titre de séjour en raison de son état de santé le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière depuis son arrivée en France, qu'ils ont eu ensemble un enfant qui n'a pas survécu, enfin qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, au caractère récent du concubinage allégué, à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notament ses deux enfants mineurs, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une dernière décision en date du 16 avril 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient devoir subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments nouveaux qu'il a produits, dont l'authencité n'est pas établie, ne permettent pas d'établir la réalité de ses craintes ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des éléments apportés par lui et qu'il ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée, quant à l'existence des risques de traitement inhumains et dégradants encourus dans son pays d'origine, par la position adoptée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée, et que ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, de même et par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2283 du tribunal administratif de Rennes du 16 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fortuna X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT01881 2 1

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