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10NT01965

CETATEXT000023996388 J4_L_2011_04_000001001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/04/2011, 10NT01965, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01965 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HARDY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. Cumali X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1727 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délibéré à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du 27 janvier 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) ; Considérant qu'après avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique qui a indiqué, par un avis du 27 janvier 2010, que si l'état de santé de M. X, qui est atteint d'un syndrome anxio-dépressif, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet d'Indre-et-Loire a, le 22 avril 2010, décidé de refuser de délivrer un titre de séjour à M. X ; que celui-ci n'établit pas que, faute de disposer de revenus suffisants en Turquie, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X, qui est entré sur le territoire français le 11 décembre 2004, à l'âge de 30 ans, fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que le divorce avec son épouse française a été prononcé le 8 juin 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; qu'en outre, M. X est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident ses parents ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune, la décision du 22 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. X n'a pas pour effet de le priver de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans le cadre de l'appel du jugement de divorce pendant devant la cour d'appel de Rennes ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 15 octobre 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 juillet 2004, fait valoir qu'il est d'origine kurde, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire, outre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cumali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT01965 1

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