CETATEXT000023996389 J4_L_2011_04_000001002118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 10NT02118, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02118 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1881 du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 30 mars 2010 portant à l'encontre de M. André X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Allard, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; - et les observations de M. Kermabon, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, relève appel du jugement du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 30 mars 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 18 décembre 2009, au vu duquel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si cet avis ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays, l'arrêté contesté n'a pas été pris suivant une procédure irrégulière ; que, par suite, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 30 mars 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et conclusions présentés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que l'arrêté contesté du 30 mars 2010, qui énonce précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, qui n'avait pas à justifier le changement d'avis du médecin inspecteur de santé publique sur la possibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. X ni à solliciter les observations de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ; Considérant que si M. X soutient que la République démocratique du Congo ne dispose pas des structures sanitaires et des médicaments que nécessite la prise en charge de son hypertension artérielle, ainsi que l'aurait admis le médecin inspecteur de santé publique à quatre reprises avant d'émettre un avis contraire, les pièces qu'il produit, constituées d'ordonnances et certificats médicaux, d'articles de presse datés de 2006 et 2007 et d'un document présenté comme un certificat établi le 15 mai 2010 par un médecin interne de l'hôpital général de N'Djili, n'établissent pas que l'intéressé, dont le traitement repose sur la seule prise d'antihypertenseurs, ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement de ce type dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté du 30 mars 2010, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 octobre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2009, soutient qu'il a été arrêté et détenu pendant six mois en 2006 en raison de son militantisme politique et qu'il est actuellement recherché dans son pays, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 30 mars 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1881 du 23 août 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. André X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 10NT02118 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.