CETATEXT000023996391 J4_L_2011_04_000001002207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 10NT02207, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02207 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour M. Burak X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-583 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant turc d'origine kurde, relève appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté qui comporte l'exposé précis des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il mentionne les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et fait état, en particulier, de sa demande d'asile politique et du refus qui a été opposé à cette demande par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009, ainsi que des suites données à sa demande du 8 décembre 2009 d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'enfin, il précise que M. X n'établit pas être exposé à un danger ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre cet arrêté ; Considérant que si M. X fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France, où il réside depuis plus de trois ans, qu'il y est professionnellement et socialement bien intégré et qu'il y a des attaches familiales et amicales, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2007, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident ses parents et six de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet du Morbihan, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 contenue dans l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 décembre 2007, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Considérant que le métier d'ouvrier maçon, en vue de l'exercice duquel M. X a présenté une demande de titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat pour un emploi à durée indéterminée dans l'entreprise de son frère, n'est pas mentionné par l'arrêté précité du 18 janvier 2008 et ses annexes comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région Bretagne ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'en outre, la circonstance que le préfet se serait au surplus référé aux critères mentionnés dans la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant que si M. X soutient qu'il a occupé pendant plusieurs mois un emploi de maçon, qu'il est bien intégré et que la durée de son séjour en France est significative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009, soutient qu'il a dû quitter la Turquie en raison de son activité militante au service des causes kurde et alévie pour laquelle il aurait fait l'objet de menaces et de violences, il n'établit pas qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, les moyen tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Renard, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Burak X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 10NT02207 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.