CETATEXT000023996392 J4_L_2011_04_000001002230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/04/2011, 10NT02230, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02230 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour Mme Thérèse X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1299 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 18 septembre 1999, qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle entretient une relation durable depuis le mois de janvier 2007 avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 29 mai 2010 ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas la continuité de son séjour en France après avoir vécu jusqu'à l'âge de 40 ans au Cameroun où résident notamment ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, et eu égard caractère récent de la communauté de vie entre Mme X et son compagnon, dont le mariage n'a été célébré que postérieurement à l'arrêté du 29 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher, celui-ci n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT02230 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.