← France

10NT02279

CETATEXT000023996394 J4_L_2011_04_000001002279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/04/2011, 10NT02279, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02279 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1927 en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. X, qui est entré sur le territoire français le 13 mars 2002, a été mis en possession de cartes de séjour temporaire successives valables jusqu'au 3 juin 2010 ; que si, par un avis du 9 avril 2010, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a indiqué, toutefois, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical rédigé par le docteur Y est insuffisant pour établir l'existence d'un lien entre les troubles psychiatriques dont est atteint le requérant et les évènements qu'il aurait vécus en République démocratique du Congo ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X pour raisons de santé et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT02279 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.