CETATEXT000023996396 J4_L_2011_04_000001002382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/04/2011, 10NT02382, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02382 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS L'HELIAS Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Sekou Frédéric X, demeurant ..., par Me L'Hélias, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5450 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 5 juillet 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté, ou, à tout le moins, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me L'Hélias, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me L'Hélias, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 5 juillet 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ; Considérant, d'une part, que M. X, ressortissant guinéen né en 1980 entré irrégulièrement en France en janvier 2004, est le père d'un enfant français né le 18 août 2005 et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale du 14 septembre 2005 au 5 mars 2010, date à laquelle il en a sollicité en dernier lieu le renouvellement ; qu'il soutient comme en première instance exercer, conjointement avec la mère, l'autorité parentale sur sa fille Lynsha, lui rendre visite le plus souvent possible et contribuer à son éducation et à son entretien dans la mesure de ses moyens, en se prévalant notamment de la circulaire du 20 janvier 2004 relative à l'application de la loi no 2003-1119 du 23 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité en ce qu'elle invite les préfets à veiller à ce que le défaut de ressources ne soit pas un obstacle à l'admission au séjour d'un demandeur établissant par tout autre moyen remplir ses obligations en matière de surveillance et d'éducation de l'enfant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, nonobstant l'attestation, rédigée le 12 décembre 2009 par la mère de l'enfant, d'écarter le moyen tiré de ce que M. X remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement du 6° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'intéressé a déposé le 30 novembre 2010, postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, une demande de suppression ou de réduction rétroactive à compter du mois de novembre 2009 de la pension alimentaire mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille auprès du juge aux affaires familiales à raison de son impécuniosité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, d'autre part, que faute pour M. X d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 précité du code civil depuis au moins deux ans, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, pour le même motif, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations précitées de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, que les liens personnels et familiaux en France de M. X, lequel, célibataire et père d'une autre fille née en 2000 en Guinée où elle réside toujours, n'établit pas que sa soeur réside à Laval depuis sept ans ni qu'il serait en contact régulier avec son frère résidant en France, ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Mayenne ne pouvait légalement assortir le refus de séjour litigieux de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sans méconnaître ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que compte tenu, notamment, des conditions de son séjour sur le territoire, M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sekou Frédéric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 10NT02382 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.