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10NT02450

CETATEXT000023996398 J4_L_2011_04_000001002450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/04/2011, 10NT02450, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02450 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SEGUIN Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour Mme Angela X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6479 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 27 août 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Seguin, avocat de Mme X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 27 août 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) / L' avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, que les avis du médecin inspecteur de santé publique en date des 12 mai 2010 et 3 août 2010, relatifs à l'état de santé de Mme X, ressortissante arménienne entrée irrégulièrement en France en mai 2007, et de son fils mineur, comportent l'ensemble des indications requises par l'arrêté susmentionné du 8 juillet 1999 ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de séjour contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'état de santé de Mme X comme celui de son fils nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas contesté qu'il existe en Arménie des possibilités de traitement approprié de l'affection dont souffre la requérante ; que, s'agissant de la disponibilité dans ce pays du traitement de l'asthme chronique dont souffre son fils, l'attestation produite, aux termes de laquelle le Centre pulmonaire de l'hôpital n° 8 d'Erevan ne disposerait pas assez de moyens pour pouvoir soigner les personnes qui souffrent de [cette affection] ni pour pouvoir les garder sous surveillance médicale, dont l'authenticité a été sérieusement contestée par le préfet devant les premiers juges, ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le préfet au vu du dernier avis exprimé par le médecin inspecteur de santé publique, nonobstant un précédent avis, favorable, en date du 13 mai 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme X, laquelle se borne à faire état du coût des consultations médicales en Arménie, ne pourrait effectivement en bénéficier ; qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de Maine-et-Loire n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; Considérant, d'une part, que Mme X, qui a demandé à séjourner en France au titre de l'asile avant de solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à raison de son état de santé comme de celui de son fils, ne s'est pas prévalue du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, que les liens personnels et familiaux en France de Mme X, laquelle, née en 1980, a vécu en Arménie, où elle peut emmener son fils mineur avec elle, puis, à compter de 2000, selon ses dires, en Russie -où réside le père de son fils- jusqu'à l'âge de 27 ans, ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la présence en France de sa soeur, en situation régulière, et son apprentissage de la langue française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement assortir le refus de séjour litigieux de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sans méconnaître ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que Mme X se prévaut des atteintes aux droits de l'homme en Arménie et de l'annulation, par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 juillet 2010, de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 novembre 2009 en tant qu'elle a inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs la République d'Arménie, sans préciser davantage en quoi elle court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angela X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT02450 2 1

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