CETATEXT000023996399 J4_L_2011_04_000001002482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/63/CETATEXT000023996399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 10NT02482, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02482 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour M. Erdeneluu X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1578 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité chinoise et d'origine mongole, relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados, en prenant l'arrêté contesté qui rappelle précisément les considérations de droit et de fait lui servant de fondement, notamment les circonstances dans lesquelles M. X est entré en France pour y solliciter l'asile et les décisions de rejet des 20 juillet 2009 et 19 juin 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, puis indique que l'intéressé a déclaré être célibataire et avoir un enfant résidant en Mongolie sans rappeler toutefois qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante de nationalité mongole, ne se serait pas livré à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé et se serait senti lié par les décisions des 20 juillet 2009 et 19 juin 2010 précitées ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, serait insuffisamment motivé et entaché d'un vice de procédure et d'incompétence négative ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier, en particulier du compte rendu de la radiographie du 23 avril 2010 et du certificat d'un médecin généraliste établi le 8 juillet 2010, que l'état de santé de M. X nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados qui n'a pas, au demeurant, été saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait en refusant la délivrance d'un titre de séjour entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité alléguée de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour; Considérant, enfin, que M. X, de nationalité mongole, qui a déclaré être entré sur le territoire français le 9 avril 2009, s'est vu délivrer le 26 mai 2009 une première autorisation de séjour pour solliciter l'asile politique en France ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2010 ; que la personne de nationalité mongole qu'il présente comme sa compagne et mère de l'enfant, demeuré en Mongolie, dont il serait le père, est elle-même en situation irrégulière et fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. X pourra poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ou dans celui de sa compagne, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance à l'encontre la décision contestée qui lui a laissé le choix du pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet n'a pas entaché cette décision d'insuffisante motivation et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de la somme qu'il demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de M. Erdeneluu X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 5 N° 10NT02482 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.