CETATEXT000023996400 J4_L_2011_04_000001002483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/04/2011, 10NT02483, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02483 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour Mme Namjilnaa X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1579 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité mongole, relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados, en prenant l'arrêté contesté qui rappelle précisément les considérations de droit et de fait lui servant de fondement, notamment les circonstances dans lesquelles Mme X est entrée en France pour y solliciter l'asile et les décisions de rejet des 20 juillet 2009 et 11 juillet 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, puis indique que l'intéressée a déclaré être célibataire et avoir un enfant résidant en Mongolie sans rappeler toutefois qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant chinois, ne se serait pas livré à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressée et se serait senti lié par les décisions des 20 juillet 2009 et 11 juillet 2010 précitées ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, serait insuffisamment motivé et entaché d'un vice de procédure et d'incompétence négative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité alléguée de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour; Considérant que Mme X, de nationalité mongole, qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 9 avril 2009, s'est vue délivrer une première autorisation de séjour pour solliciter l'asile politique en France ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2010 ; que la personne de nationalité chinoise qu'elle présente comme son compagnon, et dont il n'est, au demeurant, établi par aucun élément du dossier qu'il serait le père de son enfant demeuré en Mongolie, est lui-même en situation irrégulière et fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que Mme X pourra poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ou dans celui de son compagnon, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, pour le surplus, que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet n'a pas entaché sa décision fixant le pays de renvoi d'insuffisante motivation et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme X, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de la somme qu'elle demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de Mme Namjilnaa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT02483 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.