CETATEXT000023996401 J4_L_2011_04_000001002522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/04/2011, 10NT02522, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02522 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour M. Ismet X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5133 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 24 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 24 juin 2010 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...); qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; Considérant que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 contenue dans l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que le métier de maçon, en vue de l'exercice duquel M. X, ressortissant turc, a présenté une demande de régularisation sur le fondement des dispositions précitées, n'est pas mentionné par cet arrêté comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région Ile-de-France, où est établie la société qui se propose de l'embaucher ; que le préfet de la Sarthe pouvait, par suite, refuser pour ce seul motif de délivrer le titre de séjour portant la mention salarié ainsi sollicité par M. X, lequel ne saurait dès lors utilement soutenir, en tout état de cause, qu'il satisfaisait à tous les critères prévus par la circulaire du 24 novembre 2009 et que c'est à tort que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont l'avis formulé le 6 avril 2010 ne lui a pas été communiqué, a estimé qu'il n'existait pas de difficultés de recrutement dans le secteur du bâtiment ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X, né en 1957, entré sur le territoire en mars 2004, fait valoir qu'il est personnellement et professionnellement inséré dans la société française, et produit divers témoignages, faisant état de ses qualités humaines, dont l'un émanant de son ex-épouse de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas d'enfant et a vécu en Turquie, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, jusqu'à l'âge de 47 ans, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT02522 2 1