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10NC00281

CETATEXT000023996405 J5_L_2011_05_000001000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC00281, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00281 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP BLOCQUAUX BROCARD ASSOCIES Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 8 décembre 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par la SCP Blocquaux Brocard Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601671 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Charleville-Mézières soit condamnée à lui verser la somme de 91 721 euros outre les intérêts légaux à compter de la demande préalable ; 2°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser la somme globale de 131 721 euros, outre les intérêts à taux légal à compter de la demande préalable en date du 17 mai 2006 pour la somme de 91 721 euros et à compter de la demande en appel pour la somme de 40 000 euros ; 3°) de capitaliser les intérêts de la somme de 91 721 euros à compter du 27 novembre 2008 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du caractère rétroactif de la suppression de son emploi ; - la commune de Charleville-Mézières a commis une faute en supprimant son emploi en méconnaissance du principe de non rétroactivité de la loi ; - la commune de Charleville-Mézières a commis une faute en supprimant son emploi, dès lors qu'il bénéficiait d'agréments pour exercer régulièrement ses fonctions, qu'il était à même de mener la réorganisation des services de la police municipale, et que son absence d'intégration à la fonction publique territoriale ne justifiait pas la suppression de son emploi spécifique ; - la suppression de poste sans reclassement dans un emploi équivalent est illégale ; - la suppression d'emploi a eu des conséquences néfastes sur sa santé, lui a causé un préjudice matériel et a eu pour conséquence des troubles dans ses conditions d'existence, le préjudice subi pouvant être estimé globalement à 131 721 euros ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la commune de Charleville-Mézières, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que: - elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, et n'a notamment pas méconnu le principe de non rétroactivité en changeant l'affectation du requérant, dont le poste n'a pas été supprimé ; - à titre subsidiaire, les nouvelles demandes indemnitaires présentées pour la première fois en appel par le requérant sont irrecevables, et ses prétentions indemnitaires sont surévaluées; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999; Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - les conclusions de M. Collier , rapporteur public, - et les observations de Me Abbal, substituant Me Seban, avocat de la commune de Charleville-Mézières ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en indiquant que les dispositions de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales s'appliquaient à la situation de M. A à la date du 8 août 2002, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'application rétroactive illégale de la loi du 15 avril 1999 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen, au demeurant peu intelligible ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes issues de la loi du 15 avril 1999 : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de la police municipale (...) ; qu'aux termes de l'article 17 bis dudit décret dans sa rédaction alors applicable : Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires titulaires d'un emploi créé sur le base de l'article L. 412-2 du code des communes, dont les missions relèvent des pouvoirs de police du maire, qui à ce titre ont été agréés par le procureur de la République et assermentés selon les modalités prévues à l'article R. 250-1 du code de la route, et qui sont en fonction à la date de publication du présent décret. L'intégration s'effectue au grade de gardien. (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. Claude A a été titularisé le 3 septembre 1991 dans l'emploi spécifique de chef de section chargé de l'encadrement de dix gardiens de la paix créé par délibération du 19 février 1990 ; qu'à la suite d'une réorganisation du service de la police municipale, un emploi du cadre des chefs de service de police municipale créé par délibération du 10 décembre 2001 a été confié à M. Liberatore ; que par décision du 8 août 2002 du premier adjoint au maire de Charleville-Mézières, M. A a été affecté à la division des services au public de la ville ; que par jugement du 13 juin 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision, au motif que le comité technique paritaire de la ville de Charleville Mézières n'avait pas été consulté sur le projet de suppression de l'emploi spécifique de M. A ; qu'il s'ensuit que la décision du 8 août 2002 doit être regardée comme supprimant, à compter du 8 août 2002, le poste spécifique de chef de police municipale tel qu'il résultait de l'application des dispositions antérieures à la loi du 15 avril 1999, et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette suppression de poste résulterait d'une application rétroactive de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a jugé à juste titre le Tribunal, M. A, qui n'appartenait pas au cadre d'emplois des agents de police municipale, ne pouvait pas, en application des dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes telles qu'elles résultent de la loi du 15 avril 1999, être nommé en qualité de chef de police municipale, quels que soient, en tout état de cause, les agréments dont il disposait ; qu'en outre, si le requérant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une intégration en application des dispositions du décret du 24 août 1994, il résulte des dispositions précitées de l'article 17 bis de ce décret que l'intégration d'un agent bénéficiant d'un emploi spécifique créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes ne pouvait s'effectuer qu'au grade de gardien, et non de chef de police municipale ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne satisfaisait pas aux conditions de nomination en qualité de chef de police municipale, n'est pas fondé à soutenir que la réorganisation du service de police municipale de Charleville-Mézières ne justifiait pas la suppression de son emploi spécifique ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la suppression du poste du requérant serait entachée de détournement de pouvoir ; que les effectifs du service de police municipale en cause sont, à cet égard, sans influence sur la légalité de la suppression de l'emploi en cause ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que le poste au service de la démographie auquel il a été affecté n'était pas équivalent, en termes de responsabilités, au poste supprimé, il ne résulte pas de l'instruction que le poste de police administrative en question, correspondant au grade de l'intéressé, méconnaîtrait les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 relatives au reclassement des agents titulaires dont le poste a été supprimé ; Considérant qu'il s'ensuit que l'illégalité de la décision du 8 août 2002 n'est pas de nature à entraîner la réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis du fait de la suppression de son poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la suppression illégale de son emploi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Charleville-Mézières au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Charleville-Mézières tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et à la commune de Charleville-Mézières. '' '' '' '' 2 N° 10NC00281 135-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Agents communaux (voir Fonctionnaires et agents publics). 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 49-025 Police administrative. Personnels de police.

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