CETATEXT000023996421 J5_L_2011_05_000001000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC00651, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00651 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT COMTE Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2011, présentée pour M. Franck A, demeurant ..., par Me Comte ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802258 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ravenel de Mirecourt l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler ladite décision du 28 août 2008 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ravenel de Mirecourt la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - ils ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle, et l'administration a commis une erreur d'appréciation en le licenciant pour inaptitude professionnelle, dès lors qu'il s'est conformé aux instructions de sa hiérarchie en s'informant sur le fonctionnement de l'établissement, qu'aucun objectif ne lui a été fixé et qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour démontrer ses capacités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2010 et complété par un mémoire enregistré le 25 mars 2011, présenté par le centre hospitalier Ravenel de Mirecourt, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ; - le comportement du requérant était inacceptable ; - de nombreuses plaintes ont été exprimées auprès du chef d'établissement ; - aucune erreur n'a été commise dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que M. A a été engagé par le centre hospitalier Ravenel de Mirecourt en qualité de technicien supérieur hospitalier, pour une période allant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, par un contrat à durée déterminée conclu le 30 juin 2008, avec pour mission notamment, selon sa fiche de poste, d'animer des commissions qualité, de transmettre aux différents services logistiques les difficultés rencontrées dans les domaines hôteliers, de gérer l'équipe de service intérieur et de gérer les appartements destinés au personnel et aux stagiaires ; qu'il ressort de nombreux courriels produits par le centre hospitalier Ravenel de Mirecourt, dont l'authenticité n'est pas contestée par M. A, que ce dernier n'a pas su s'adapter aux impératifs de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les relations avec sa hiérarchie et les règles de compétence entre les différents services ; qu'il résulte également de ces documents que certains services se sont plaints de ce que le ménage n'avait pas été fait dans leurs locaux pendant une longue période ; que, par suite, la matérialité des faits reprochés au requérant est établie ; Considérant, d'autre part, que les objectifs assignés à M. A étaient indiqués dans sa fiche de poste, et qu'il ressort des pièces du dossier que ses supérieurs hiérarchiques l'ont à plusieurs reprises alerté sur ses lacunes professionnelles ; que dans ces conditions, les faits reprochés au requérant, qui révèlent, de la part d'un agent public, un manque de rigueur dans l'exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, un absentéisme injustifié et des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, sont de nature à justifier le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ravenel de Mirecourt a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Ravenel de Mirecourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au centre hospitalier Ravenel de Mirecourt. '' '' '' '' 2 N° 10NC00651 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 61-06-03 Santé publique. Établissements publics de santé. Personnel (voir Fonctionnaires et agents publics).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.