CETATEXT000023996429 J5_L_2011_05_000001000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC00699, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00699 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. Jacques A, ..., par la SCP Lagrange et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802144 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 191 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang lui verser cette indemnité ; Il soutient que : - il existe des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes de l'existence d'un lien de causalité entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et la transfusion sanguine qu'il a subie en 1978 ; - en raison de la carence de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine, il est contraint d'apporter la preuve par tous moyens de la réalité de la transfusion, ce qui a permis à l'expert de confirmer la matérialité de la transfusion en 1978 ; - l'Etablissement français du sang ne démontre pas que la contamination ne trouverait pas son origine dans la transfusion mais aurait une autre cause, notamment la réalisation de tatouages ; - il a subi entre 1995 et 2005 une incapacité temporaire partielle de 25 %, qui doit être indemnisée à hauteur de 30 000 euros ; - son incapacité permanente partielle de 35 % lui ouvre droit à la somme de 70 000 euros ; - les souffrances endurées, évaluées par l'expert à 5 sur 7, et le préjudice esthétique, fixé à 1 sur 7, doivent être indemnisés à hauteur, respectivement, de 35 000 et 6 000 euros ; - l'impossibilité de retravailler dans laquelle il se trouve lui cause un préjudice professionnel dont il a droit à réparation, pour la somme de 50 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour l'Etablissement français du sang, représenté par son président en exercice, par Me Champetier de Ribes, qui conclut à sa mise hors de cause ; Il soutient qu'en vertu de l'article 67 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret 2010-251 du 12 mars 2010, l'ONIAM s'est substitué à lui à compter du 1er juin 2010 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle par Me Fort, qui conclut à : 1°) la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 211 827,98 euros au titre du remboursement de ses débours ; 2°) la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) la mise à la charge de l'Etablissement français du sang d'une somme de 2 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le relevé provisoire de ses débours s'élève à 211 827,98 euros, soit 133 667,75 euros au titre des frais d'hospitalisation et 78 160,23 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par son directeur, par Mes Saumon et Roquelle-Meyer, qui conclut : 1°) au rejet de la demande de l'Etablissement français du sang tendant à être mis hors de cause ; 2°) à la communication de l'intégralité de la procédure afin qu'il puisse conclure au fond ; Il soutient que : - à compter du 1er juin 2010, il est substitué à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours ; - toutefois, il n'est pas substitué pour les préjudices autres que ceux subis par les victimes, de sorte que, pour les tiers payeurs, la charge indemnitaire incombe toujours à l'Etablissement français du sang ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, tendant aux mêmes fins que son mémoire du 24 juin 2010 , ses conclusions étant toutefois dirigées désormais contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ; Elle soutient que : - l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est désormais substitué à l'Etablissement français du sang ; - la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 980 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ,qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la preuve de la matérialité de la transfusion n'est pas rapportée ; - à titre subsidiaire, il n'existe pas d'indices graves, précis et concordants permettant de retenir un lien de causalité direct et certain entre la contamination et une éventuelle transfusion ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire,enregistré le 6 avril 2011,présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Plénat, pour la SCP Lagrange et Associés, avocat de M. A ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé... ; que la présomption légale instituée par les dispositions de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée et ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut-être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants ; Considérant que M. A soutient qu'il aurait été contaminé par le virus de l'hépatite C lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nancy à la suite d'un grave accident de la circulation subi en 1978 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le dossier médical relatif à cette hospitalisation n'a pu être retrouvé ; que, si l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a estimé que la transfusion était hautement vraisemblable au vu de photos de l'époque montrant une perfusion avec un liquide noir compatible avec du sang et de la nature des blessures du requérant, cette simple probabilité d'une transfusion sanguine ne peut suffire à faire regarder son existence comme établie ; qu'ainsi, les prétentions indemnitaires présentées tant par M. A que par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la réparation des conséquences dommageables de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; Sur les conclusions présentées par l'Etablissement français du sang et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à être mis hors de cause et celles de Office national d'indemnisation des accidents médicaux tendant au rejet de cette dernière demande sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sont rejetées. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Etablissement français du sang et de Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. '' '' '' '' 2 N° 10NC00699 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.