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10NC00787

CETATEXT000023996437 J5_L_2011_05_000001000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC00787, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00787 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour la société AUCHAN FRANCE, dont le siège social est 200, rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq,par Me Ferry-Bouillon ; La société AUCHAN FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703672 du 23 mars 2010, rectifié par ordonnance en date du 31 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 12 juin 2007 par laquelle le ministre du travail des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle l'inspectrice du travail l'a autorisée à procéder au licenciement de M. A, ainsi que cette dernière décision ; 2°) de rejeter la requête de première instance de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les faits reprochés ne sont pas prescrits, dès lors que, pour les comprendre, il a fallu procéder à une analyse des auditions, qui s'est achevée le 28 août 2006, date à laquelle le rapport complet a été adressé au directeur de l'entreprise ; c'est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ; la responsable des ressources humaines a uniquement procédé à la compilation des auditions ; le directeur de l'entreprise, qui a signé la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement, pouvait seul décider de sanctions disciplinaires ; - les faits reprochés à M. A sont établis par différents témoignages des salariés placés sous son autorité et recueillis au cours d'une enquête réalisée au sein de l'entreprise sous l'égide de l'inspectrice du travail ; ils portent atteinte à la dignité et à la santé mentale des salariés, se sont déroulés sur une longue période, et justifiaient ainsi un licenciement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour M. A par Me Mertz,qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AUCHAN FRANCE une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le dernier entretien de l'enquête conduite par la directrice des ressources humaines de l'entreprise s'étant déroulé le 3 juillet 2006, c'est cette date qui constitue le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, et non le 28 août, date à laquelle le dossier a été prétendument transmis au directeur, sans que cela soit démontré ; la prescription était ainsi acquise le 3 septembre 2006, et sa convocation à un entretien préalable est datée du 9 septembre ; - l'inspectrice du travail qui a autorisé son licenciement était à la fois juge et partie, dès lors que c'est elle qui a organisé, à compter du 10 mars 2006, l'enquête effectuée au sein de l'entreprise qui a conduit son employeur à solliciter l'autorisation de le licencier ; - le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance des procès-verbaux d'audition des différents témoins, avant leur production devant le tribunal ; - aucun fait de harcèlement ne peut lui être reproché ; l'administration ne démontre pas qu'il disposait d'un pouvoir de direction et de contrôle des salariés concernés ; il ne faisait qu'appliquer les instructions de sa hiérarchie visant à améliorer la productivité ; Vu l'ordonnance du 21 février 2011 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 11 mars 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Ferry-Bouillon, avocat de la société AUCHAN FRANCE, et de Me Mertz, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé à juste titre que la société AUCHAN FRANCE devait être regardée comme ayant eu pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. A, au plus tard le 3 juillet 2006, et qu'ainsi, faute d'avoir convoqué l'intéressé à un entretien préalable dans les deux mois suivants cette date, la société avait méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article L. 122-44 du code du travail ; qu'en affirmant que la responsable des ressources humaines du magasin Auchan disposait du pouvoir de prendre l'initiative d'une action disciplinaire, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a par ailleurs pas entaché son jugement d'une erreur d'appréciation, la circonstance que le directeur de l'entreprise a signé la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement n'étant pas de nature à établir qu'il pouvait seul prendre l'initiative d'engager une action disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUCHAN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 12 juin 2007 par laquelle le ministre du travail des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle l'inspectrice du travail l'a autorisée à procéder au licenciement de M. A, ainsi que cette dernière décision ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société AUCHAN FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AUCHAN FRANCE une somme à verser à M. A au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AUCHAN FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUCHAN FRANCE, à M. Hamid A et au ministre du travail,de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 10NC00787 66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable. 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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