CETATEXT000023996440 J5_L_2011_05_000001001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01007, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01007 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu, I, sous le numéro10NC01007, la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour Mme Milena , demeurant ..., par la SCP d'avocats Miravete Capelli Michelet ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1000568 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 du préfet de la Marne en tant qu'il désigne la Bosnie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ; Vu la décision du 17 septembre 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le numéro 10NC01008, la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Damir , demeurant ..., par la SCP d'avocats Miravete Capelli Michelet ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1000569 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 du préfet de la Marne en tant qu'il désigne la Bosnie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ; Vu la décision du 17 septembre 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions fixant la Bosnie comme pays de renvoi : Considérant qu'au soutien de leurs critiques des jugements attaqués, M. et Mme reprennent, avec la même argumentation, leur moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Milena , à M. Damir et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 10NC01007 - 10NC01008 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.