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10NC01015

CETATEXT000023996442 J5_L_2011_05_000001001015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01015, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01015 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PIERRE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour M. Izudin A, ... par Me Pierre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001146 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne fait aucune référence à sa vie familiale et aux menaces auxquelles il s'expose dans son pays d'origine, est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside en France avec sa femme et ses deux enfants, et que son fils de 7 ans vient d'être scolarisé sur le territoire français ; son fils a subi un traumatisme en Serbie et que son épouse est gravement perturbée par la situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Serbie, où il a fait l'objet de menaces de mort et est convoqué le 26 janvier 2010 à la maison d'arrêt par décision du tribunal municipal de Novi Pazar, du fait de son engagement politique, d'abord pour le SDA, puis pour le SDP ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée portant refus de séjour énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit refus ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'il convient d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que le refus de séjour litigieux méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle , il y a lieu, dès lors qu'il invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé la Serbie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière de M. A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée ; Considérant, en second lieu, que M. A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Izudin A et au ministre de l'intérieur,de l'outre-mer,des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01015 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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