CETATEXT000023996450 J5_L_2011_05_000001001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01024, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01024 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROTH M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, complétée par le mémoire enregistré le 23 août 2010, présentée pour Mlle Peggy A, demeurant ..., par Me Roth ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000737 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision en date du 14 décembre 2009 par laquelle le maire de Scy-Chazelles l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à enjoindre au maire de la commune de Scy- Chazelles de la réintégrer dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Scy-Chazelles une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement sa défense, dès lors que la commune l'a informée qu'elle envisageait de la licencier le 24 août 2009, soit postérieurement à la saisine du conseil de discipline, intervenue le 19 août 2009 ; - c'est à tort que le jugement attaqué indique que le maire de la commune a pris en compte son comportement général, puisque le maire n'a pas tenu compte du fait qu'elle a bénéficié d'avancements réguliers d'échelon, que son contrat à durée déterminée a été régulièrement renouvelé, qu'elle a été intégrée dans la fonction publique territoriale en qualité de stagiaire à compter du 21 août 2005, puis titularisée le 24 novembre suivant dans le grade d'agent d'animation, puis nommée adjoint d'animation 2ème classe le 3 mars 2009 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour la commune de Scy-Chazelles, agissant par son maire en exercice, par Me Dollé, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mlle A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable, car elle n'a pas été présentée par un avocat avant l'expiration du délai d'appel ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 8 février 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 4 mars 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2011, présenté pour la commune de Scy-Chazelles, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire réplique, enregistré le 4 mars 2011, présentée pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - sa requête d'appel est recevable ; - elle n'est pas responsable de son inaptitude à exercer un emploi pour lequel elle n'était pas qualifiée ; Vu l'ordonnance du 10 mars 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant report de clôture de l'instruction au 25 mars 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2011, présenté pour Mlle A ; Vu la décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, constatant la caducité de la demande présentée par Mlle A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Dollé, pour la commune de Scy-Chazelles ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Scy Chazelles : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de Mlle A tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; que la circonstance que l'intéressée a été informée de la volonté de la commune de la licencier pour insuffisance professionnelle le 24 août 2009, soit postérieurement à la saisine du conseil de discipline, intervenue le 19 août 2009, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que le maire de la commune de Scy-Chazelles pouvait se fonder sur le comportement général de Mlle A, et notamment son aptitude à entretenir des relations de travail normales avec ses collègues et sa hiérarchie pour décider de son licenciement pour insuffisance professionnelle, alors même que certains des faits reprochés à l'intéressée étaient susceptibles de constituer des fautes de nature à justifier l'application de sanctions disciplinaires ; que les circonstances que l'intéressée a bénéficié d'avancements réguliers d'échelon, que son contrat à durée déterminée a été régulièrement renouvelé, qu'elle a été intégrée dans la fonction publique territoriale en qualité de stagiaire, puis titularisée, n'étaient pas de nature à interdire au maire de licencier Mlle A, laquelle n'établit pas que les fonctions qui lui ont été confiées auraient excédé ses qualifications d'animatrice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Scy-Chazelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A une somme de 1000 euros à verser à la commune de Scy-Chazelles au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Mlle A versera à la commune de Scy-Chazelles une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Peggy A et à la commune de Scy- Chazelles. '' '' '' '' 2 10NC01024 135-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Agents communaux (voir Fonctionnaires et agents publics). 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.