CETATEXT000023996458 J5_L_2011_05_000001001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 10NC01095, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01095 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, complétée par deux mémoires enregistrés les 20 janvier et 7 février 2011, présentée pour Mme Colette A, demeurant ...
(25320), par la société d'avocats Selas Cabinet Devarenne associés ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900886 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Région Franche-Comté du 27 mars 2009 portant inscription au titre des monuments historique de la ferme située ... en tant qu'il n'a pas également inscrit à ce titre le reste des parcelles de sa propriété ; 2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Mme Vigneron soutient qu'en n'inscrivant pas au titre des monuments historiques les parcelles de sa propriété contiguës à sa ferme, qui en sont indissociables, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ; Vu la décision du 25 juin 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme Vigneron au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2011, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2010 fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2011 à 16h00 ; Vu la production enregistrée le 24 mars 2011, présenté pour Mme A ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les observations de Me Keyser, avocate de Mme A ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce que le préfet de la Région Franche-Comté aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation son arrêté du 27 mars 2009 décidant la seule inscription au titre des monuments historiques de la ferme située ... et de la parcelle d'implantation à l'exception des trois parcelles contigües ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette A et au ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' 2 N° 10NC01095 41-01-03 Monuments et sites. Monuments historiques. Inscription à l'inventaire.