CETATEXT000023996465 J5_L_2011_05_000001001209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01209, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01209 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Tutondele A, ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001258 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 25 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé : elle souffre d'un symptôme post-traumatique sévère dû aux évènements subis dans son pays d'origine, et l'Angola ne dispose pas d'un système de santé susceptible de permettre une prise en charge satisfaisante de sa pathologie ; la préfecture ne démontre pas qu'elle pourrait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en se bornant à faire valoir que ses troubles sont majeurs puisque d'ordre psychiatriques ; que Mme A ne saurait ainsi utilement soutenir,en produisant un courrier émanant de l'ambassade de la République d'Angola en France soulignant qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine, être dans l'impossibilité de s'y faire soigner ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tutondele A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer,des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01209 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.