CETATEXT000023996467 J5_L_2011_05_000001001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01234, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01234 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Yacine A, ..., par Me Werthe ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000430 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Werthe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis 9 ans, que son père y a vécu près de 40 ans avant d'y décéder en 1995, que son frère Mehdi, ses tantes et ses cousins y résident régulièrement, qu'il n'a pas conservé d'attaches en Algérie, qu'il est bien inséré en France et que l'association OASIS est prête à l'embaucher ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2010, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans ; que s'il allègue résider en France de manière continue depuis neuf ans, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère, ainsi que l'indique le préfet du Jura, sans être contredit par l'intéressé ; que les circonstances, d'une part qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, d'autre part que son père a vécu près de 40 ans en France avant d'y décéder en 1995 ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au séjour; que, dans ces conditions, M. A, qui ne dispose ni de ressources, ni de logement, et n'a jamais été autorisé à résider en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour délivré en 2000, n'est pas en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que l'arrêté attaqué n'est par ailleurs pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, il y a lieu, dès lors qu'il invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter ledit moyen, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était dirigé à l'encontre du refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente istance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacine A et au ministre de l'intérieur,de l'outre-mer,des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01234 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.