CETATEXT000023996471 J5_L_2011_05_000001001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/64/CETATEXT000023996471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01262, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01262 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PETIT M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Philippe Adolfo A, demeurant chez Mme ,..., par Me Petit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000794 du 5 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où ses deux enfants se trouvent en France et que sa mère, son frère et sa soeur sont de nationalité française ; - la décision attaquée méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où ses enfants se trouvent en France et ne peuvent être privés de leur père ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 août, 15 octobre et 1er décembre 2010, présentés pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Petit, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... ; Considérant que M. A, ressortissant malgache, fait valoir qu'il est père de deux enfants résidant en France et que sa mère, son frère et sa soeur sont de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 11 octobre 2007 à l'âge de 35 ans ; qu'il a été séparé de sa fille, née à Madagascar en 2002, d'avril 2005, date à laquelle cette enfant a suivi sa mère venue en France rejoindre son époux français, jusqu'en septembre 2009 ; que, si sa fille est inscrite dans une école primaire de Troyes, son fils, né en 2008, vit toujours dans la région parisienne avec sa mère ; que cette dernière, mère des deux enfants du requérant, est également en situation irrégulière depuis que le préfet de l'Essonne a, le 22 septembre 2008, refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'ainsi, alors même que sa mère, son demi-frère et sa demi-soeur, vivant au demeurant dans la région parisienne, ont acquis la nationalité française, eu égard au jeune âge des enfants de M. A et de la faible durée de sa présence en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...) l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec lui, ou leur mère également en situation irrégulière, dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie ; que dès lors, le préfet de l'Aube, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, enfin, que, pour les motifs ci-dessus énoncés, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet de l'Aube ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Aube de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Adolfo A et au ministre de l'intérieur,de l'outre-mer,des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01262 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.